Lacour d’appel d’Amiens considĂšre que le droit de prĂ©emption de l’article L 145-46-1 du Code de Commerce est d’interprĂ©tation stricte et qu’une vente qui porte sur un local commercial et sur deux immeubles distincts Ă  usage d’habitation doit faire l’objet d’une purge du droit de prĂ©emption pour le local commercial. En l’espĂšce, par acte reçu le 21 novembre 2013 Ongarantit ainsi la stabilitĂ© du fonds de commerce dont le local reprĂ©sente un Ă©lĂ©ment essentiel. Afin d’en bĂ©nĂ©ficier, le locataire doit satisfaire 4 conditions dĂ©finies Ă  l’article L145-1 du Code de commerce: L’existence d’un bail portant sur un immeuble ou un local ; L’immatriculation au RCS ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers ; Lenouvel article L.145-16-2 du Code de commerce en faisait partie et la Haute Cour vient apporter un certain Ă©clairage sur ces dispositions dans un arrĂȘt du 11 avril 2019 (Cass. Civ. 3Ăšme n°18-16.121). Cet article rĂ©git la durĂ©e de la garantie consentie par le preneur cĂ©dant au bailleur dans le cadre d’une cession du bail commercial. Traditionnellement, les baux, Larticle L. 145-33 du Code de commerce dispose que le loyer du bail commercial renouvelĂ© doit correspondre Ă  la valeur locative du bien louĂ© et que, Ă  dĂ©faut d’accord des parties, cette valeur est dĂ©terminĂ©e d’aprĂšs les caractĂ©ristiques du local considĂ©rĂ©, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialitĂ© et le prix Larticle L. 145-16-2 du Code de commerce limitant Ă  trois annĂ©es la garantie solidaire est d’ordre public. En cas de cession du droit au bail, la question de la garantie solidaire entre cĂ©dant et cessionnaire, Ă  l’égard du bailleur, se pose inĂ©vitablement. Alors qu’avant la loi Pinel, celle-ci pouvait courir sur toute la durĂ©e Elledoit faire Ă©tat, de façon claire et prĂ©cise, des manquements reprochĂ©s au locataire et viser de façon expresse, l'article L.145-17, I-1° du Code de commerce. Dans l'hypothĂšse oĂč l'infraction a Ă©tĂ© rĂ©parĂ©e dans le dĂ©lai, l'action en refus de renouvellement devient sans effet. uHl5q. Le bail commercial ne cesse que par l’effet d’un congĂ© donnĂ© six mois Ă  l’avance ou d’une demande de renouvellementL’article L145-9 du code de commerce dispose, par dĂ©rogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, que les baux commerciaux ne cessent que par l'effet d'un congĂ© donnĂ© six mois Ă  l'avance ou d'une demande de article, premier de la section affĂ©rente au renouvellement, dans le chapitre consacrĂ© aux baux commerciaux, donne donc les rĂšgles, avec les articles suivants il s’agit pour leur ensemble des articles L145-9 Ă  L145-12, du renouvellement du bail du renouvellement du bail peut se faire par le locataire ou par le bailleurDans le cas oĂč le bail commercial est renouvelĂ©, le renouvellement peut alors se faire Ă  l’initiative du locataire, qui souhaitera alors repartir sur un bail neuf » I, ou Ă  celle du bailleur II.Le renouvellement du bail commercial Ă  l'initiative du locataireLorsque le bailleur n’agit pas au cours des six mois prĂ©cĂ©dant l’expiration du bail, le locataire dispose de deux choix. Il dĂ©cide soit de garder le silence, auquel cas le bail se poursuivra tacitement – en encourant toutefois le risque que le loyer soit dĂ©plafonnĂ© Ă  l’issue de la douziĂšme annĂ©e –, soit en signifiant au bailleur une demande de renouvellement du bail. Les modalitĂ©s de la demande effectuĂ©e par le locataireEn l’absence de congĂ© de la part du bailleur, le locataire souhaitant obtenir le renouvellement du bail commercial devra le solliciter auprĂšs du bailleur. L’article L 145-10, alinĂ©a 1er du code de commerce disposant que la demande se fait Ă  dĂ©faut de de la demande de renouvellement doit ĂȘtre effectuĂ©eAussi, Ă  dĂ©faut d’un tel congĂ©, ce mĂȘme article dispose que le locataire devra exercer sa demande dans les 6 mois prĂ©cĂ©dant l’expiration du bail commercial ou Ă  tout moment au cours de sa tacite prolongation. Étant prĂ©cisĂ© que toute demande qui sera effectuĂ©e plus de 6 mois avant l’expiration du bail sera sans effet. Si le dĂ©lai de 6 mois est respectĂ©, le bail prendra fin Ă  son Ă©chĂ©ance revanche, si la demande n’est initiĂ©e qu’à l’issue de la neuviĂšme annĂ©e, elle prendra effet le premier jour du trimestre civil qui la suit ; conformĂ©ment Ă  l’article L145-12, alinĂ©a 3, du code de commerce. Cette action entraĂźnera donc deux consĂ©quences principales 1 appliquer les rĂšgles de calcul du loyer renouvelĂ© prĂ©vues pour les baux dont la durĂ©e est de 9 ans ou 2 mettre fin Ă  la tacite reconduction du bail, et ainsi Ă©viter toute poursuite au-delĂ  des 12 ans, lesquels une fois dĂ©passĂ©s, conduisent au de la demande de renouvellementLe destinataire de la demande doit ĂȘtre celui ayant tous pouvoirs pour accepter le principe mĂȘme du renouvellement. GĂ©nĂ©ralement il s’agit du bailleur. Toutefois, ce peut ĂȘtre l’usufruitier et le nu-propriĂ©taire en cas d’usufruit la demande ne pourra pas, sous peine de nullitĂ©, ĂȘtre adressĂ©e au seul usufruitier. Dans le cas oĂč il y aurait plusieurs propriĂ©taires, la demande faite Ă  l’attention de l’un vaut Ă  celle de tous, sauf stipulations et contenu de la demande de renouvellementCertaines conditions de formes doivent ĂȘtre observĂ©es lors de la demande de renouvellement. Celle-ci peut ĂȘtre faite soit par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, soit par acte extrajudiciaire, c’est-Ă -dire par voie d’huissiers. Dans le cas oĂč la demande est effectuĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, le bailleur pourra accepter le renouvellement du bail aprĂšs l’avoir refusĂ© par demande peut proposer un nouveau loyer, bien qu’elle concerne principalement le renouvellement du bail. L’article L145-10, alinĂ©a 4, du code de commerce doit ĂȘtre reproduit, Ă  savoir Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaĂźtre au demandeur s’il refuse le renouvellement en prĂ©cisant les motifs de ce refus. A dĂ©faut d’avoir fait connaĂźtre ses intentions dans ce dĂ©lai, le bailleur est rĂ©putĂ© avoir acceptĂ© le principe du renouvellement du bail prĂ©cĂ©dent. »Le dĂ©faut de reproduction des termes de l’article L145-10 rendra nulle la demande de renouvellement article L145-10, alinĂ©a 3, du code de commerce.Le recours Ă  un avocat pour la rĂ©daction de la demande de renouvellement est prĂ©fĂ©rable en ce que l’absence de mentions lĂ©gales ou encore l’erreur sur la qualitĂ© du destinataire, peut entraĂźner la nullitĂ© de la demande. Celle-ci serait alors rĂ©putĂ©e inexistante et tout se poursuivrait comme si aucune demande n’avait Ă©tĂ© effectuĂ©e laissant le risque du dĂ©plafonnement Ă  l’issue du dĂ©lai de 12 rĂ©ponse du bailleurÀ rĂ©ception de la demande du locataire, le bailleur peut au choix accepter ou refuser le refus du renouvellement par le bailleurL’article L145-10, alinĂ©a 4, du code de commerce offre au bailleur un dĂ©lai de 3 mois Ă  compter de la signification de la demande en renouvellement pour faire connaĂźtre son refus. À cet effet, il prĂ©cisera les motifs du refus ou le versement d’une indemnitĂ© d’éviction Ă  dĂ©faut d’avoir fait connaĂźtre ces motifs dans un dĂ©lai de 3 mois, son silence vaudra acceptation et ces motifs ne pourront plus ĂȘtre invoquĂ©s.L’acte de rĂ©ponse du bailleur doit indiquer en outre que le locataire qui souhaite, soit demander le rĂšglement d’une indemnitĂ©, soit contester le refus, doit saisir le Tribunal de grande instance avant l’expiration d’un dĂ©lai de 2 ans Ă  compter de la date Ă  laquelle est signifiĂ© le du renouvellement par le bailleurEn cas d’acceptation, aucune forme n’est requise. Cependant, si le bailleur accepte le principe du renouvellement mais refuse le loyer proposĂ©, il devra faire une demande particuliĂšre auprĂšs du locataire. Comme prĂ©cisĂ©, le silence du bailleur dans le dĂ©lai de 3 mois Ă©quivaut Ă  une acceptation du revanche, le silence ne vaudra acceptation que sur le principe mĂȘme du renouvellement et non sur le loyer proposĂ© par le locataire qui prendra effet Ă  compter de sa demande. À dĂ©faut d’accord sur le loyer, la partie la plus diligente saisir la commission de conciliation ou le juge des loyers commerciaux Ă  dĂ©faut d’accord entre les l’acceptation du principe du renouvellement ne lie pas le bailleur qui peut invoquer suite Ă  son acceptation des motifs graves et lĂ©gitimes qui ne doivent pas avoir Ă©tĂ© connus de lui Ă  l’époque de l’acceptation ou son droit de repentir, visĂ©e Ă  l’article L145-58 du code de ou le silence dans le dĂ©lai de trois mois, sont lourds de consĂ©quence comme par exemple la renonciation aux infractions antĂ©rieurs et un bailleur recevant une telle demande peut avoir intĂ©rĂȘt Ă  solliciter un avocat pour se positionner et savoir quelle stratĂ©gie adopter en fonction de ses souhaits notamment pour la fixation d’un nouveau loyer ou de nouvelles conditions.Le renouvellement du bail commercial Ă  l'initiative du bailleur la dĂ©livrance du congéÀ l’approche du terme du bail, le bailleur dispose de deux options 1° dĂ©livrer un congĂ© offrant ou refusant le renouvellement ou 2° garder le silence et permettre au bail de se prolonger dĂ©livrance du congĂ© par le bailleurGĂ©nĂ©ralement, le bailleur qui entend renouveler son bail va dĂ©livrer un congĂ© au locataire afin de proposer un nouveau loyer et modifier certaines des stipulations du bail en cours. En effet, s’il garde le silence et laisse le bail se prolonger tacitement, seule la rĂ©vision triennale lui sera ouverte. Le bailleur peut Ă©galement refuser que le bail soit renouvelĂ©, dans ce cas il dĂ©livrera un congĂ© sans offre aucune de renouvellement en prenant le soin de prĂ©ciser ou non l’indemnitĂ© d’ de dĂ©livrance du congĂ© de renouvellementLe congĂ© notifiĂ© par le bailleur doit l’ĂȘtre au moins 6 mois avant l’échĂ©ance du bail, il prendra alors effet Ă  cette date. Le dĂ©lai de 6 mois n’est qu’un dĂ©lai minimal et il est ouvert au bailleur la facultĂ© de dĂ©livrer un congĂ© plus en le cas oĂč le congĂ© serait dĂ©livrĂ© au cours de la tacite prolongation, il le sera 6 mois Ă  l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. L’article L145-9 du code de commerce disposant que A dĂ©faut de congĂ© ou de demande de renouvellement, le bail fait par Ă©crit se prolonge tacitement au-delĂ  du terme fixĂ© par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congĂ© doit ĂȘtre donnĂ© au moins six mois Ă  l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »Destinataire de la dĂ©livrance du congĂ© de renouvellementSeul le bailleur ou son reprĂ©sentant peuvent donner congĂ©. Le bailleur adressera son congĂ© au locataire en place dans les locaux, au propriĂ©taire du fonds de commerce exploitĂ© dans lesdits locaux. Dans le cas oĂč le congĂ© prĂ©senterait une erreur quant Ă  la dĂ©signation du locataire, il serait entachĂ© d’une irrĂ©gularitĂ© de forme pouvant uniquement ĂȘtre invoquĂ©e par le destinataire.Forme et contenu du congĂ©La loi Macron est venue modifier la loi Pinel sur les modalitĂ©s de forme du congĂ©. Depuis la loi Macron, l’acte d’huissier est obligatoire pour la notification d’un congĂ©, quel qu’en soit le motif ou le refus, par le bailleur, du renouvellement sollicitĂ© par son locataire. Cette forme doit ĂȘtre observĂ©e sous peine de nullitĂ© du CongĂ© refusant le renouvellement le contenu du congĂ© diffĂ©rera selon qu’il s’agit d’un congĂ© offrant ou refusant le renouvellement. Le congĂ© de refus, Ă  peine de nullitĂ©, mentionnera les motifs et indiquera que le locataire qui conteste le refus ou souhaite demander le versement d’une indemnitĂ© d’éviction devra saisir le tribunal compĂ©tent avant le dĂ©lai d’expiration de deux ans Ă  compter de la date d’effet du CongĂ© offrant le renouvellement dans le cas d’un congĂ© offrant le renouvellement, il suffira d’indiquer que le prĂ©sent congĂ© est dĂ©livrĂ© afin de mettre un terme au bail avec offre d’un bail renouvelĂ©. Le bailleur, s’il souhaite fixer un nouveau prix, devra le faire mentionner en mĂȘme temps dans le congĂ© de renouvellement. Dans pareil cas, le loyer peut ĂȘtre celui qui rĂ©sulte des rĂšgles du plafonnement selon la variation de l’indice choisi par les parties ou bien correspondre Ă  la valeur locative si le bailleur invoque un motif de Ă  un avocat lors du processus du renouvellement est opportune pour permettre au bailleur de bien comprendre toutes les cartes qu’il a en mains, dans la mesure oĂč les congĂ©s ont tous des enjeux bien prĂ©cis qu’il convient de manier avec prĂ©caution. Un avocat saura vous dire quel congĂ© adresser et quoi mentionner dans celui-ci en fonction des desideratas du bailleur. RĂ©tractation de l’offre de renouvellementLe bailleur, bien qu’il ait dĂ©livrĂ© un congĂ© de renouvellement, peut le refuser tant qu’il agit dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’article L. 145-57 du code de commerce. Cet article prĂ©voit en effet que Dans le dĂ©lai d’un mois qui suit la signification de la dĂ©cision dĂ©finitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixĂ©es judiciairement, Ă  moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, Ă  charge de celle des parties qui a manifestĂ© son dĂ©saccord de supporter tous les frais. »Le bailleur pourra, pour justifier le refus de renouvellement, invoquer des motifs graves et lĂ©gitimes qu’il ignorait lorsqu’il a offert le renouvellement Ă  son du droit d’option n’est pas soumis Ă  un formalisme particulier. Il convient dĂšs lors de se tourner vers un avocat pour bien le rĂ©diger et prĂ©parer en mĂȘme temps une stratĂ©gie avec lui et bien mener Ă  terme les nĂ©gociations. La rĂ©ponse du locataire au congĂ© dĂ©livrĂ© par le bailleurEn cas de congĂ© offrant le renouvellementLe locataire a le choix 1° D’accepter le congĂ© offrant le renouvellement aux conditions proposĂ©es. Le renouvellement peut ĂȘtre acceptĂ© de façon formelle ou bien tacite par exemple si le locataire ne rĂ©pond pas Ă  la demande mais reste dans les lieux et garde le silence.2° D’accepter le principe du renouvellement mais de refuser toutes ou certaines conditions, notamment celle relative au prix. Dans ce cas, le locataire, s’il refuse le prix proposĂ©, devra saisir la commission de conciliation ou le juge des loyers cas de congĂ© refusant le renouvellementLe congĂ© refusant le renouvellement laisse plusieurs choix au locataire 1° Si le congĂ© offre une indemnitĂ© d’éviction, le locataire peut accepter l’indemnitĂ© d’éviction ou en nĂ©gocier le montant ou encore, Ă  dĂ©faut d’accord, saisir le tribunal compĂ©tent. Étant prĂ©cisĂ© que le locataire doit agir dans un dĂ©lai de 2 ans pour contester le montant de l’indemnitĂ© d’éviction proposĂ©e, conformĂ©ment Ă  l’article L145-60 du code de Si le congĂ© n’offre aucune indemnitĂ© d’éviction, le locataire saisira le tribunal de grande instance afin de faire valoir ses droits Ă  la propriĂ©tĂ© commerciale en contestant les motifs avancĂ©s par le notre dossier sur le renouvellement du bail commercialLe refus de renouvellement du bail commercialDans le cas oĂč le bail commercial n’est pas renouvelĂ©, s’il l’est de l’initiative du preneur, celui-ci quitte donc les locaux, moyennant un Ă©tat des lieux de sortie et une remise des quand le refus de renouvellement provient du bailleur, le rĂ©gime du droit Ă  l’indemnitĂ© d’éviction et Ă  sa fixation, le cas Ă©chĂ©ant, s’ouvre. Le refus peut ĂȘtre formulĂ© avec indemnitĂ© d’éviction I, mais dans certains cas, il peut l’ĂȘtre sans II.Le refus de renouvellement du bail commercial avec indemnitĂ© d'Ă©victionEn principe, lorsque le bailleur refuse au locataire le renouvellement de son bail, il est tenu de lui verser une indemnitĂ© d’éviction. Cette indemnitĂ©, prĂ©cise l’article L145-14, alinĂ©a 1er, doit ĂȘtre Ă©gale au prĂ©judice causĂ© par le dĂ©faut de conditionsAfin de prĂ©tendre Ă  une indemnitĂ© d’éviction, le locataire doit rĂ©pondre Au droit au renouvellement visĂ© Ă  l’article L145-1 du code de commerce, c’est-Ă -dire l’existence d’un immeuble ou d’un local et une immatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou au rĂ©pertoire des dispositions de l’article L145-8 du code de commerce, c’est-Ă -dire l’exploitation d’un fonds de commerce dont il est la condition que le refus de renouvellement ne soit pas motivĂ© par une dĂ©molition ou une surĂ©lĂ©vation de l’immeuble comprenant les locaux ou par une infraction au bail commise par le prĂ©cisĂ© que le bailleur qui a refusĂ© le renouvellement du bail en proposant une indemnitĂ© d’éviction bĂ©nĂ©ficie du droit de repentir, lequel lui permet de changer d’avis et d’ainsi offrir le rapprocher d’un avocat permettra de s’assurer que les motifs invoquĂ©s peuvent constituer des raisons lĂ©gitimes de refuser le renouvellement et ne pas s’engager dans des procĂ©dures inutilement. En fonction des griefs, l’avocat saura aiguiller le bailleur pour lui proposer une stratĂ©gie plutĂŽt qu’une de l’indemnitĂ© d’évictionSur ce point, l’alinĂ©a 1er de l’article L145-14 nous dit qu’elle est Ă©gale au prĂ©judice causĂ© par le dĂ©faut de renouvellement ». Le second alinĂ©a prĂ©cise que l’indemnitĂ© comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, dĂ©terminĂ©e suivant les usages de la profession, augmentĂ©e Ă©ventuellement des frais normaux de dĂ©mĂ©nagement et de rĂ©installation, ainsi que des frais et droits de mutation Ă  payer pour un fonds de mĂȘme valeur, sauf dans le cas oĂč le propriĂ©taire fait la preuve que le prĂ©judice est valeur du fonds est notamment dĂ©terminĂ©e en fonction du droit au bail, de son emplacement, des perspectives de dĂ©veloppement. De mĂȘme, d’autres indemnitĂ©s comme les troubles commerciaux ou les frais de dĂ©mĂ©nagement peuvent ĂȘtre bailleur pourra toujours invoquer le fait que le prĂ©judice est moindre que la valeur marchande du bien, Ă  charge pour lui d’en apporter la preuve. En cas de dĂ©saccord, les juges seront libres d’apprĂ©cier le montant de l’indemnitĂ©. La Cour de cassation retenant que le montant de l’indemnitĂ© d’éviction doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© au jour le plus proche de la rĂ©alisation du prĂ©judice et Ă  la date de l’éviction du locataire Cass. civ. 3Ăšme, 15 dĂ©cembre 1965.En tant qu’avocat nous travaillons avec bon nombre d’experts prĂšs des cours d’appel et qui travaillent aux estimations immobiliĂšres, permettant ainsi de mener Ă  bien les nĂ©gociations avec le preneur – d’un cĂŽtĂ© comme de l’ rĂšglement de l’indemnitĂ© et le dĂ©part du locataireLorsqu’il est condamnĂ© Ă  payer au locataire une indemnitĂ© d’éviction, le bailleur sera tenu de s’exĂ©cuter dans le mois suivant la dĂ©cision de L145-28 du code de commerce disposant Ă  ce titre qu’aucun locataire pouvant prĂ©tendre Ă  une indemnitĂ© d’éviction ne peut ĂȘtre obligĂ© de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnitĂ©, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expirĂ©. Par dĂ©rogation, le locataire devra quitter les locaux dĂšs le versement d’une indemnitĂ© provisionnelle fixĂ©e par le prĂ©sident du tribunal de grande en cas d’éviction, les lieux devront ĂȘtre remis au bailleur Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de trois mois suivant la date du versement de l’indemnitĂ© d’éviction au locataire lui-mĂȘme ou de la notification Ă  celui-ci du versement de l’indemnitĂ© Ă  un sĂ©questre article L145-29 du code de commerce.En cas de non-remise des clĂ©s Ă  la date fixĂ©e et aprĂšs mise en demeure, le sĂ©questre retient 1 % par jour de retard sur le montant de l’indemnitĂ© et restitue cette retenue au bailleur sur sa seule quittance. Le bailleur sera en outre fondĂ© Ă  demander au locataire maintenu dans les lieux une indemnitĂ© d’ protocole constatant le versement de l’indemnitĂ© d’éviction peut avoir des impacts importants car chaque partie est tenue par des dĂ©lais et des impĂ©ratifs financiers. L’avocat est lĂ  pour concilier ces intĂ©rĂȘts et faire en sorte que le dĂ©part du locataire soit menĂ© de la façon la plus efficiente tant pour lui que pour le bailleur. Un avocat saura prĂ©voir les clauses anticipant les cas oĂč l’éviction ne se passerait pas comme refus de renouvellement du bail commercial sans indemnitĂ© d'Ă©victionL’article L145-17, I du code de commerce dispose que le bailleur peut refuser au locataire le renouvellement du bail sans lui verser d’indemnitĂ© d’éviction 1° s’il justifie d’un motif grave et lĂ©gitime Ă  l’encontre de son locataire, 2° s’il est Ă©tabli que l’immeuble louĂ© est insalubre ou dangereux ou 3° s’il souhaite en raison de l’insalubritĂ© le rĂ©nover. Plusieurs cas peuvent conduire le bailleur Ă  refuser le renouvellement au locataire tout en ne lui versant aucune indemnitĂ© d’ causesLes motifs graves et lĂ©gitimes invoquĂ©s par le bailleur doivent ĂȘtre indiquĂ©s dans le congĂ© pour que le locataire puisse en prendre connaissance et, le cas Ă©chĂ©ant, les contester. Les manquements invoquĂ©s ne doivent pas avoir entraĂźnĂ© un prĂ©judice pour le bailleur. Il va sans dire que la faute doit ĂȘtre imputable au locataire sortant ou d’une personne reprĂ©sentant le locataire ou dont ce dernier motif grave et lĂ©gitime l’inexĂ©cution et/ou le non-respect de l’une des conditions du bailLe dĂ©faut de paiement des loyers et des charges peut constituer un motif grave et lĂ©gitime entraĂźnant le non-renouvellement sans indemnitĂ©. Il s’agit de fait de l’obligation essentielle du locataire sans laquelle le bail n’aurait pas Ă©tĂ© mĂȘme, un ou plusieurs retards, Ă  condition qu’ils aient Ă©tĂ© reprochĂ©s Ă  l’attention du locataire par des mises en demeure restĂ©es infructueuses plus d’un mois aprĂšs leur envoi, constituent un motif de refus de manquement au paiement des loyers devra avoir Ă©tĂ© suivi d’une mise en demeure. En l’absence d’une ou de plusieurs mises en demeure, le motif grave et lĂ©gitime ne saura ĂȘtre dĂ©faut d’exploitation du fonds sans raison rĂ©elle et lĂ©gitimeL’article L145-17 vise la cessation sans raison sĂ©rieuse et lĂ©gitime de l’exploitation du fonds ». Dans pareil cas, et pour contester ce motif, le locataire devra prouver une raison rĂ©elle et lĂ©gitime qui justifie qu’il n’y ait pas eu d’exploitation effective pendant au moins les 3 derniĂšres annĂ©es conformĂ©ment Ă  l’article L145-8 du code de commerce.Infractions diverses constituant des causes de refus de renouvellementEnfin, diverses infractions peuvent entraĂźner un refus du renouvellement justifiant l’absence de versement d’indemnitĂ© d’éviction. De façon gĂ©nĂ©rale, il s’agit de l’inexĂ©cution de clauses du bail qui sera laissĂ©e Ă  l’apprĂ©ciation des juges du fond. Le panel d’infractions est large et peut concerner, entre autres, une sous-location ou un changement d’activitĂ© non-autorisĂ©s, la rĂ©alisation de travaux non-approuvĂ©s par le bailleur, des violences ou attitudes injurieuses Ă  l’égard de la personne du bailleur, le dĂ©faut d’entretien
L’état insalubre ou dangereux de l’immeuble louĂ©La facultĂ© est donnĂ©e au bailleur de refuser le renouvellement sans verser quelque indemnitĂ© d’éviction que ce soit s’il est Ă©tabli que l’immeuble doit ĂȘtre totalement ou partiellement dĂ©moli comme Ă©tant en Ă©tat d’insalubritĂ© reconnue par l’autoritĂ© administrative ou s’il est Ă©tabli qu’il ne peut plus ĂȘtre occupĂ© sans danger en raison de son Ă©tat » article L145-17, I-2° du code de commerce.La reprise pour reconstruire et offrir un local en remplacementDans le cas oĂč le propriĂ©taire des murs souhaiterait faire reconstruire l’immeuble existant, il peut refuser le renouvellement au locataire mais devra lui verser une indemnitĂ© d’éviction ou lui offrir un local de remplacement. Enfin, en cas de reconstruction par le propriĂ©taire ou son ayant droit d’un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de prioritĂ© pour louer dans l’immeuble reconstruit », aux termes de l’article L145-17, II du code de causes de ces congĂ©s sont analysĂ©es trĂšs strictement par les cours et tribunaux et il convient d’ĂȘtre bien accompagnĂ© avant de les dĂ©livrer pour Ă©viter qu’ils soient requalifiĂ©s en congĂ©s frauduleux. L’accompagnement par un avocat permettra d’éviter tout risque en la matiĂšre et permettre l’éviction du locataire de façon Ă  ce que le projet du bailleur se passe comme mise en ƓuvreL’envoi d’une mise en demeure demandant la cessation de l’infractionAvant toute chose, le bailleur doit demander au locataire, par le biais d’une mise en demeure, de cesser l’infraction ou de palier le manquement dans un dĂ©lai d’un mois. Cette mise en demeure doit ĂȘtre envoyĂ©e par voie d’huissier, et quand bien mĂȘme l’obligation visĂ©e aurait fait l’objet d’une dĂ©cision de justice donnant raison au bailleur. De la mĂȘme façon, une telle mise en demeure s’impose lorsqu’il est demandĂ© au locataire de reprendre l’exploitation de son fonds de mise en demeure indiquera le motif invoquĂ© et Ă©tablira de façon nette les manquements reprochĂ©s au locataire ; elle doit viser les mentions de l’article L145-17, I-1° du code de commerce et en reprendre les termes. Il est prĂ©fĂ©rable qu’elle soit prĂ©alable au congĂ© mentionnant le refus de renouvellement mais elle peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e le mĂȘme jour. Le manquement entraĂźnera la nullitĂ© de la mise en demeure. Le congĂ© ne sera pas nul mais le locataire ne perdra pas son droit Ă  l’indemnitĂ© d’ dĂ©livrance d’un congĂ©ParallĂšlement Ă  la mise en demeure, un congĂ© devra ĂȘtre dĂ©livrĂ© par acte d’huissier par le bailleur. Ce congĂ© devra indiquer les torts reprochĂ©s au locataire. Par ailleurs, si certains manquements du locataire, jusqu'alors inconnus du bailleur, parvenaient Ă  sa connaissance, ce dernier pourrait s’en prĂ©valoir pour appuyer ses fois de plus, en tant qu’avocat nous nous attachons Ă  ce que ce processus rigoureux prĂ©-judiciaire soit respectĂ© afin de prĂ©parer au mieux la fixation du loyer renouvelĂ©Lors du renouvellement, le principe – sauf clause contraire stipulĂ©e au bail voir notre article sur la conclusion d’un bail commercial – est que le loyer renouvelĂ© sera fixĂ© selon l’indexation de l’indice choisi par les parties. Dans ce cas, le loyer est plafonnĂ© I.Pour autant, le bailleur, en fin de bail, peut demander Ă  le voir fixer Ă  la valeur locative, soit en raison de certaines clauses du bail affĂ©rentes Ă  la durĂ©e, Ă  son activitĂ©, Ă  sa monovalence, etc. soit s’il remplit les conditions posĂ©es par l’article L145-34 du code de commerce II. Le plafonnement du loyer du bail commercial renouvelĂ©Le plafonnement du loyer constitue une exception au principe posĂ© par l’article L145-33 du code de commerce aux termes duquel le montant des loyers des baux renouvelĂ©s doit correspondre Ă  la valeur mĂ©canisme protĂ©geant le locataire en ce qu’il lui permet de limiter la hausse du loyer est bien souvent Ă  l’origine de conflits entre propriĂ©taire et le mĂ©canisme du plafonnement est une des sources principales de litige, il n’est pas le seul. Viennent en effet alimenter les dĂ©bats la dĂ©termination de la valeur locative ; dont la complexitĂ© s’explique notamment par le manque de transparence du marchĂ© pour les accord amiable sur un nouveau loyer est bien entendu toujours possible et prĂ©fĂ©rable. Celui-ci exprĂšs ou tacite, requiert seulement que l’accord du locataire soit trouver Ă  s’appliquer, le bail doit avoir Ă©tĂ© conclu pour une durĂ©e de neuf ans, que la valeur locative soit supĂ©rieure au loyer du bail Ă  renouveler, et, enfin, que soit constatĂ©e la volontĂ© des conclus pour une durĂ©e de neuf ansLe plafonnement s’applique aux seuls baux conclus pour une durĂ©e de neuf ans, dans le cas oĂč la valeur locative serait supĂ©rieure au loyer. La jurisprudence a quant Ă  elle ajoutĂ© une condition supplĂ©mentaire qu’est la volontĂ© des L145-34 du code de commerce distingue suivant que le bail a expirĂ© Ă  sa date d’échĂ©ance contractuelle 1 ou qu’il s’est poursuivi postĂ©rieurement 2.Renouvellement du bail Ă  la date d’expiration contractuelleNous nous plaçons dans le cas d’un congĂ© donnĂ© par le bailleur six mois au moins avant la date d’expiration du bail ou d’une demande de renouvellement par le locataire dans le dĂ©lai de six jurisprudence considĂšre que le plafonnement ne s’applique pas si a le bail est renouvelĂ© pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă  neuf ans ; b le bail est renouvelĂ© pour une durĂ©e de neuf ans, mais conclu initialement pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă  neuf du bail aprĂšs la date d’expiration contractuelleSi le bail se poursuit tacitement au-delĂ  du terme contractuel de neuf ans, sans toutefois excĂ©der douze ans, le loyer du bail renouvelĂ© bĂ©nĂ©ficie du L145-34, alinĂ©a 3, du code de commerce vient prĂ©ciser qu’est exclu le plafonnement lorsque, par l’effet de cette prolongation, la durĂ©e du bail excĂšde douze ans ».Valeur locative supĂ©rieure au loyer du bail Ă  renouvelerLe plafonnement est un mĂ©canisme visant donc Ă  protĂ©ger le locataire contre une hausse du loyer ; il agit comme une limitation Ă  cette variation Ă  la hausse du loyer du bail Ă  renouveler. Cependant, ce verrou n’agira que lorsque la valeur locative est supĂ©rieure au loyer en Cour de cassation est venue prĂ©ciser que si le locataire ne peut prouver la valeur locative rĂ©elle des lieux louĂ©s, le juge peut, d’office, la rechercher. En pratique, cela signifie donc que le juge du fond ne peut plus Ă©carter les demandes du preneur pour dĂ©faut de preuve et, par ailleurs, qu’il procĂ©dera Ă  la dĂ©signation d’un expert, aux fins de recherche de la valeur conventionnelle du plafonnementLes parties peuvent, conventionnellement dĂ©cider d’exclure l’application du plafonnement. Cette exclusion peut s’opĂ©rer au moment de la conclusion du bail 1 ou lors de son renouvellement 2.Au moment de la conclusion du bailLa jurisprudence autorise les parties Ă  exclure dĂ©finitivement le mĂ©canisme du plafonnement. La Cour de cassation est en effet venue affirmer le droit pour les parties d’organiser les conditions financiĂšres du futur renouvellement. Il est donc loisible aux parties d’exclure conventionnellement le plafonnement pour l’ensemble des Ă©ventuels renouvellements du bail, et de prĂ©voir les futures conditions financiĂšres du renouvellement du bail limite doit tout de mĂȘme ĂȘtre rappelĂ©e et est rappelĂ©e par l’article L145-15 du code de commerce les conditions financiĂšres ne doivent pas priver le locataire du droit au du renouvellement du bailL’exclusion de la rĂšgle du plafonnement peut Ă©galement rĂ©sulter du comportement du locataire au cours du processus de renouvellement du bail, que le juge peut interprĂ©ter comme une renonciation implicite au bĂ©nĂ©fice du jurisprudence interprĂšte au cas par cas le comportement du locataire ; cette exclusion peut provenir du locataire qui, par l’intermĂ©diaire de son avocat, offert un loyer supĂ©rieur Ă  celui qui rĂ©sulterait de la variation de l’indice ou qui aurait formulĂ© une contre-proposition de renouvellement Ă  son bailleur en acceptant un loyer dĂ©passant le dĂ©plafonnement du loyer du bail commercial renouvelĂ©Le loyer du bail Ă  renouveler peut ĂȘtre Ă©tabli sur la base de la valeur locative, sans tenir compte de la variation de l’indice dans plusieurs cas en cas de modifications notables apportĂ©es aux caractĂ©ristiques du local louĂ©, Ă  sa destination aux obligations des parties, aux facteurs locaux de commercialitĂ© A ; en raison de la nature des lieux louĂ©s locaux Ă  usage de bureaux, locaux monovalents, terrains B ; lorsque le bail a une durĂ©e supĂ©rieure Ă  9 ans ou bien s’est poursuivi tacitement au-delĂ  de 12 ans C.Notre rĂŽle d’avocat nous conduit Ă  mener bon nombre de nĂ©gociations entre preneur et bailleur, d’un cĂŽtĂ© comme de l’autre, afin d’éviter toute procĂ©dure au fond en fixation du loyer. Les procĂ©dures sont longues, couteuses et incertaines et faire appel Ă  un avocat privilĂ©giant la mĂ©diation aura pour impact de raccourcir le dĂ©lai entre deux baux et de permettre aux parties de trouver un accord rapide qui les dĂ©plafonnement dĂ©coulant d’une modification notable » des Ă©lĂ©ments de la valeur locativeDans le cas oĂč les Ă©lĂ©ments constitutifs de la valeur locative auraient subi une altĂ©ration, le dĂ©plafonnement trouverait Ă  s’appliquer. DĂšs lors, une nouvelle valeur doit ĂȘtre fixĂ©e par les parties ou, Ă  dĂ©faut par la juridiction Ă©lĂ©ments constitutifs de la valeur locativeL’article L145-33 du code de commerce est rĂ©digĂ© de la façon suivante Le montant des loyers des baux renouvelĂ©s ou rĂ©visĂ©s doit correspondre Ă  la valeur locative. A dĂ©faut d’accord, cette valeur est dĂ©terminĂ©e d’aprĂšs Les caractĂ©ristiques du local considĂ©rĂ© ;La destination des lieux ;Les obligations respectives des parties ;Les facteurs locaux de commercialitĂ© ;Les prix couramment pratiquĂ©s dans le voisinage. »Un dĂ©cret est venu prĂ©ciser ces Ă©lĂ©ments aux articles R145-3 Ă  R145-8 du code de modification peut ĂȘtre invoquĂ©e lorsque certains Ă©lĂ©ments du local sont devenus inutilisables, qu’un concurrent s’est installĂ© en face, prĂ©cisĂ© que la modification ne concerne que le cours du bail Ă  renouveler, et ce jusqu’à la date d’effet du nouveau bail. La modification notable doit ĂȘtre intervenue entre la prise d’effet de l’ancien bail et celle du nouveau bail, au plus Les caractĂ©ristiques du local considĂ©rĂ©Les articles R145-3 et R145-4 concernent les caractĂ©ristiques propres au local considĂ©rĂ©, qui s’apprĂ©cient en considĂ©ration, notamment, de sa situation dans l’immeuble oĂč il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commoditĂ© de son accĂšs pour le public ; de l’importance des surfaces affectĂ©es Ă  la rĂ©ception du public ; de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation Ă  la forme d’activitĂ© qui y est exercĂ©e, caractĂ©ristiques propres au local peuvent ĂȘtre affectĂ©es par des Ă©lĂ©ments extrinsĂšques constituĂ©s par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dĂ©pendances, donnĂ©es en location par le mĂȘme bailleur et susceptibles d’une utilisation conjointe avec les locaux La destination des lieuxL’article R145-5 vise la destination des lieux en prĂ©cisant qu’elle est celle autorisĂ©e par le bail et ses avenants ou par le Les obligations respectives des partiesDu point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions Ă  la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait dĂ©chargĂ© sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative article R. 145-8 du code de commerce.Il en est de mĂȘme des obligations imposĂ©es au locataire au-delĂ  de celles qui dĂ©coulent de la loi ou des usages. Les amĂ©liorations apportĂ©es aux lieux louĂ©s au cours du bail Ă  renouveler ne sont prises en considĂ©ration que si, directement ou indirectement, notamment par l’acceptation d’un loyer rĂ©duit, le bailleur en a assumĂ© la obligations dĂ©coulant de la loi et gĂ©nĂ©ratrices de charges pour l’une ou l’autre partie depuis la derniĂšre fixation du prix peuvent ĂȘtre invoquĂ©es par celui qui est tenu de les assumer. Il est aussi tenu compte des modalitĂ©s selon lesquelles le prix antĂ©rieurement applicable a Ă©tĂ© originairement Les facteurs locaux de commercialitĂ©Les facteurs locaux de commercialitĂ©, prĂ©cise l’article R145-6, dĂ©pendent principalement de l’intĂ©rĂȘt que prĂ©sente, pour le commerce considĂ©rĂ©, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue oĂč il est situĂ©, du lieu de son implantation, de la rĂ©partition des diverses activitĂ©s dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujĂ©tions que peut prĂ©senter l’emplacement pour l’activitĂ© considĂ©rĂ©e et des modifications que ces Ă©lĂ©ments subissent d’une maniĂšre durable ou les quatre premiers Ă©lĂ©ments ont connu, au cours du bail Ă  renouveler, une modification notable, l’exception du plafonnement est Les prix couramment pratiquĂ©s dans le voisinageLes prix couramment pratiquĂ©s dans le voisinage, par unitĂ© de surfaces, concernent des locaux Ă©quivalents eu Ă©gard Ă  l’ensemble des Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s aux articles R145-3 Ă  R145-6. A dĂ©faut d’équivalence, ils peuvent, Ă  titre indicatif, ĂȘtre utilisĂ©s pour la dĂ©termination des prix de base, sauf Ă  ĂȘtre corrigĂ©s en considĂ©ration des diffĂ©rences constatĂ©es entre le local louĂ© et les locaux de rĂ©fĂ©rences proposĂ©es de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigĂ©es Ă  raison des diffĂ©rences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalitĂ©s de cette ce cinquiĂšme et dernier Ă©lĂ©ment qu’est celui des prix pratiquĂ©s dans le voisinage, la Cour de cassation considĂšre qu’il n’est pas pris en considĂ©ration en tant que facteur propre pour apprĂ©cier l’existence d’une modification de la valeur du caractĂšre notable » de la modificationAinsi, la modification des Ă©lĂ©ments constitutifs de la valeur locative doit ĂȘtre notable. En tout Ă©tat de cause, il doit exister un lien de causalitĂ© manifeste entre la modification avancĂ©e et l’impact de celle-ci sur le commerce exploitĂ©. Les juridictions compĂ©tentes Ă©valuent ce lien et le caractĂšre notable de la modification en allant ; si besoin est, rechercher d’office son modification notable d’un seul des quatre Ă©lĂ©ments suffit Ă  Ă©carter la rĂšgle du plafonnement. De mĂȘme, le caractĂšre notable peut rĂ©sulter de la combinaison de plusieurs Ă©lĂ©ments qui, mĂȘme pris isolĂ©ment, ne prĂ©senteraient pas ce de faire dĂ©livrer un congĂ© demandant le dĂ©plafonnement du loyer, notre cabinet d’avocats s’échine Ă  vĂ©rifier que ces modifications sont intervenues et qu’elles prĂ©sentent le caractĂšre notable requis. De mĂȘme, nous travaillons avec nombre d’experts spĂ©cialisĂ©s dans les estimations de valeur locative et cette relation expert-avocat est mise au service du preneur ou du bailleur afin de l’orienter et le conseiller au du plafonnementIl est rappelĂ©, que l’article L145-34, prĂ©voit un mĂ©canisme de protection du preneur face Ă  une hausse trop brusque du loyer renouvelĂ© Ă  la valeur dispose en effet qu’en cas de modification notable des Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s aux 1° Ă  4° de l'article L145-33 ou s'il est fait exception aux rĂšgles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative Ă  la durĂ©e du bail, la variation de loyer qui en dĂ©coule ne peut conduire Ă  des augmentations supĂ©rieures, pour une annĂ©e, Ă  10 % du loyer acquittĂ© au cours de l'annĂ©e clause n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y dĂ©roger et il conviendra d’y ĂȘtre attentif lorsque l’on est dĂ©coulant de la nature des lieux louĂ©sIl existe trois catĂ©gories de biens immobiliers qui, de par leur nature, Ă©chappent Ă  la rĂšgle du plafonnement Les terrains nus le bail commercial d’un terrain nu Ă©chappe Ă  la rĂšgle du plafonnement ; le loyer du bail renouvelĂ© est fixĂ© en considĂ©ration des Ă©lĂ©ments propres du terrain article R145-9 du code de commerce.Les locaux Ă  usage exclusif de bureaux ils Ă©chappent Ă©galement Ă  la rĂšgle du plafonnement et le loyer est fixĂ© Ă  la valeur locative, par rĂ©fĂ©rence au prix du marchĂ© pour des locaux Ă©quivalents. Étant prĂ©cisĂ© que pour retenir la qualification d’usage exclusif de bureaux », il convient de se reporter au bail commercial en question ; notamment Ă  la clause de destination des lieux » qui s’apprĂ©ciera Ă  la date de renouvellement du locaux monovalents rĂ©gie par l’article R145-10 du code de commerce, la monovalence constitue une cause de dĂ©plafonnement. Il n’existe pas de dĂ©finition gĂ©nĂ©rale de la notion de local monovalent ». La jurisprudence en fait donc une apprĂ©ciation au cas par cas. Toutefois, certaines activitĂ©s requiĂšrent en raison de leur nature particuliĂšre, des amĂ©nagements importants touchant la structure de l’immeuble, et dont la spĂ©cificitĂ© conduit presque, Ă  coup sĂ»r, Ă  la monovalence les cliniques, cinĂ©mas, salles de spectacles, hĂŽtels
Le cas des baux dont la durĂ©e est supĂ©rieure Ă  9 ans ou qui se sont poursuivis au-delĂ  de 12 ansBail dont la durĂ©e s’est poursuivie au-delĂ  de 12 ansLa rĂšgle est la suivante le loyer du bail qui a Ă©tĂ© conclu pour 9 ans, mais qui s’est poursuivi pendant plus de 12 ans ne pourra plus faire l’objet d’un plafonnement. Les parties reviennent donc Ă  la valeur locative. Ce cas se prĂ©sente notamment lorsque ni le bailleur ni le preneur n’ont donnĂ© congĂ© ou demandĂ© le renouvellement ; tant Ă  l’issue du terme du bail que dans les 3 annĂ©es qui l’ont suivi ; allongeant ainsi la durĂ©e effective du bail Ă  plus de 12 Ă  un avocat en fin de bail permet justement d’éviter le dĂ©plafonnement pour prolongation tacite du bail au-delĂ  de la durĂ©e fatidique de 12 ans. L’avocat vous informera ainsi des risques encourus afin de sĂ©curiser au mieux vos conclu pour plus de 9 ansL’article L145-34 du code de commerce qui prĂ©voit le plafonnement du loyer renouvelĂ© ne trouve pas Ă  s’appliquer aux baux dont la durĂ©e est supĂ©rieure Ă  9 renouvelĂ© pour une durĂ©e de plus de 9 ansDe la mĂȘme façon, le bail renouvelĂ© dont la durĂ©e serait fixĂ©e Ă  plus de 9 ans voit son loyer Ă©chapper Ă  la rĂšgle du les arrĂȘts commentĂ©s de la cour d'appel et de la cour de cassation sur le renouvellement de bail commercial Actions sur le document Article L145-1 I. - Les dispositions du prĂ©sent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploitĂ©, que ce fonds appartienne, soit Ă  un commerçant ou Ă  un industriel immatriculĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s, soit Ă  un chef d'une entreprise immatriculĂ©e au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre 1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires Ă  l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature Ă  compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriĂ©taire du local ou de l'immeuble oĂč est situĂ© l'Ă©tablissement principal. En cas de pluralitĂ© de propriĂ©taires, les locaux accessoires doivent avoir Ă©tĂ© louĂ©s au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ; 2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont Ă©tĂ© Ă©difiĂ©es - soit avant, soit aprĂšs le bail - des constructions Ă  usage commercial, industriel ou artisanal, Ă  condition que ces constructions aient Ă©tĂ© Ă©levĂ©es ou exploitĂ©es avec le consentement exprĂšs du propriĂ©taire. II. - Si le fonds est exploitĂ© sous forme de location-gĂ©rance en application du chapitre IV du prĂ©sent titre, le propriĂ©taire du fonds bĂ©nĂ©ficie nĂ©anmoins des prĂ©sentes dispositions sans avoir Ă  justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers. III. - Si le bail est consenti Ă  plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bĂ©nĂ©ficie des dispositions du prĂ©sent chapitre, mĂȘme en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds. En cas de dĂ©cĂšs du titulaire du bail, ces mĂȘmes dispositions s'appliquent Ă  ses hĂ©ritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de commerce ci-dessous Article L145-16-1 EntrĂ©e en vigueur 2014-06-20 Si la cession du bail commercial est accompagnĂ©e d'une clause de garantie du cĂ©dant au bĂ©nĂ©fice du bailleur, ce dernier informe le cĂ©dant de tout dĂ©faut de paiement du locataire dans le dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la date Ă  laquelle la somme aurait dĂ» ĂȘtre acquittĂ©e par celui-ci. Code de commerce Index clair et pratique DerniĂšre vĂ©rification de mise Ă  jour le 18/08/2022 TĂ©lĂ©charger Recherche d'un article dans Code de commerce 🏛 Droit de prĂ©fĂ©rence article L 145-46-1 du code de commerce et honoraires de l’agent immobilier La 3Ă©me chambre civile de la Cour de cassation dans un arrĂȘt du 28 juin 2018, n° a retenu qu’en application de l’article L. 145-46-1, alinĂ©a 1, du code de commerce, le bailleur qui envisage de vendre son local commercial doit, prĂ©alablement notiïŹer au preneur une oïŹ€re de vente qui ne peut inclure des honoraires de nĂ©gociation. 🔎 Ce que la cour de cassation retient Le litige portant sur l’exercice par le locataire du droit que lui confĂšre l’article L. 145-46- 1 du code de commerce lorsque le bailleur envisage de vendre son bien, c’est sans mĂ©connaĂźtre les dispositions des textes prĂ©citĂ©s que la cour d’appel s’est prononcĂ©e en l’absence de l’agent immobilier. 📝 Observations HSA L’agent immobilier n’avait pas Ă  ĂȘtre mis en cause dans la procĂ©dure d’appel. 🔎 Ce que la cour de cassation retient En application de l’alinĂ©a 1, de l’article L. 145-46-1 du code de commerce, disposition d’ordre public, le bailleur qui envisage de vendre son local commercial doit prĂ©alablement notifier au locataire une offre de vente qui ne peut inclure des honoraires de nĂ©gociation, ayant relevĂ© que le locataire avait fait connaĂźtre au bailleur son acceptation d’acquĂ©rir au seul prix de vente, la cour d’appel en a exactement dĂ©duit que la vente Ă©tait parfaite. 📝 Observations HSA Pour exercer le droit de prĂ©fĂ©rence du locataire confĂ©rĂ© par l’article L 145-46-1 du code de commerce, le bailleur peut notifier au preneur une offre de vente dissociant le prix de venteles frais de l’agent immobilier Si le locataire accepte la vente au seul prix de vente, c’est-Ă -dire sans les honoraires de l’agent immobilier, alors la vente est parfaite. 👁‍🗹 Pour en savoir plus lire l’arrĂȘt de la 3Ă©me chambre civile de la Cour de cassation n° Virginie HEBER-SUFFRINAvocate en droit des baux commerciaux HSA AVOCATS15, rue ThĂ©odule Ribot – 75017 Paris01 47 64 16 17 – Email MĂ©tro Terne Ligne 2 ou MĂ©tro Courcelles 2 Parking Wagram – Arc de Triomphe ChronoLĂ©gi TITRE IV Du fonds de commerce. Articles L141-1 Ă  L146-4 »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogĂ©sChapitre Ier De la vente du fonds de commerce. Articles L141-1 Ă  L141-32Section 1 De l'acte de vente. Articles L141-1 Ă  L141-4I. - Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie mĂȘme sous condition et sous la forme d'un autre contrat ou l'apport en sociĂ©tĂ© d'un fonds de commerce, le vendeur est tenu d'Ă©noncer 1° Le nom du prĂ©cĂ©dent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les Ă©lĂ©ments incorporels, les marchandises et le matĂ©riel ;2° L'Ă©tat des privilĂšges et nantissements grevant le fonds ;3° Le chiffre d'affaires qu'il a rĂ©alisĂ© durant les trois exercices comptables prĂ©cĂ©dant celui de la vente, ce nombre Ă©tant rĂ©duit Ă  la durĂ©e de la possession du fonds si elle a Ă©tĂ© infĂ©rieure Ă  trois ans ;4° Les rĂ©sultats d'exploitation rĂ©alisĂ©s pendant le mĂȘme temps ;5° Le bail, sa date, sa durĂ©e, le nom et l'adresse du bailleur et du cĂ©dant, s'il y a - L'omission des Ă©nonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l'acquĂ©reur formĂ©e dans l'annĂ©e, entraĂźner la nullitĂ© de l'acte de vente. Au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur visent tous les livres de comptabilitĂ© qui ont Ă©tĂ© tenus par le vendeur durant les trois exercices comptables prĂ©cĂ©dant celui de la vente, ce nombre Ă©tant rĂ©duit Ă  la durĂ©e de possession du fonds si elle a Ă©tĂ© infĂ©rieure Ă  trois ans, ainsi qu'un document prĂ©sentant les chiffres d'affaires mensuels rĂ©alisĂ©s entre la clĂŽture du dernier exercice et le mois prĂ©cĂ©dant celui de la vente. Ces livres font l'objet d'un inventaire signĂ© par les parties et dont un exemplaire est remis Ă  chacune d'elles. Le cĂ©dant doit mettre ces livres Ă  la disposition de l'acquĂ©reur pendant trois ans, Ă  partir de son entrĂ©e en jouissance du fonds. Toute clause contraire est rĂ©putĂ©e non vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie Ă  raison de l'inexactitude de ses Ă©nonciations dans les conditions Ă©dictĂ©es par les articles 1644 et 1645 du code civil. Les intermĂ©diaires, rĂ©dacteurs des actes et leurs prĂ©posĂ©s, sont tenus solidairement avec lui s'ils connaissent l'inexactitude des Ă©nonciations rĂ©sultant de l'article L. 141-3 doit ĂȘtre intentĂ©e par l'acquĂ©reur dans le dĂ©lai d'une annĂ©e, Ă  compter de la date de sa prise de 2 Du privilĂšge du vendeur. Articles L141-5 Ă  L141-22 Le privilĂšge du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente a Ă©tĂ© constatĂ©e par un acte authentique ou sous seing privĂ©, dĂ»ment enregistrĂ©, et que s'il a Ă©tĂ© inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploitĂ©. Il ne porte que sur les Ă©lĂ©ments du fonds Ă©numĂ©rĂ©s dans la vente et dans l'inscription, et Ă  dĂ©faut de dĂ©signation prĂ©cise, que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientĂšle et l'achalandage. Des prix distincts sont Ă©tablis pour les Ă©lĂ©ments incorporels du fonds, le matĂ©riel et les marchandises. Le privilĂšge du vendeur qui garantit chacun de ces prix, ou ce qui en reste dĂ», s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente affĂ©rents aux marchandises, au matĂ©riel et aux Ă©lĂ©ments incorporels du fonds. Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels autres que les paiements comptants s'imputent d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matĂ©riel. Il y a lieu Ă  ventilation du prix de revente mis en distribution, s'il s'applique Ă  un ou plusieurs Ă©lĂ©ments non compris dans la premiĂšre doit ĂȘtre prise, Ă  peine de nullitĂ©, dans les trente jours suivant la date de l'acte de vente. Elle prime toute inscription prise dans le mĂȘme dĂ©lai du chef de l'acquĂ©reur ; elle est opposable aux crĂ©anciers de l'acquĂ©reur en redressement ou en liquidation judiciaire, ainsi qu'Ă  sa succession bĂ©nĂ©ficiaire. L'action rĂ©solutoire, Ă©tablie par l'article 1654 du code civil, doit, pour produire effet, ĂȘtre mentionnĂ©e et rĂ©servĂ©e expressĂ©ment dans l'inscription. Elle ne peut ĂȘtre exercĂ©e au prĂ©judice des tiers aprĂšs l'extinction du privilĂšge. Elle est limitĂ©e, comme le privilĂšge, aux seuls Ă©lĂ©ments qui ont fait partie de la vente. En cas de rĂ©solution judiciaire ou amiable de la vente, le vendeur est tenu de reprendre tous les Ă©lĂ©ments du fonds qui ont fait partie de la vente, mĂȘme ceux pour lesquels son privilĂšge et l'action rĂ©solutoire sont Ă©teints. Il est comptable du prix des marchandises et du matĂ©riel existant au moment de sa reprise de possession d'aprĂšs l'estimation qui en est faite par expertise contradictoire, amiable ou judiciaire, sous la dĂ©duction de ce qui peut lui rester dĂ» par privilĂšge sur les prix respectifs des marchandises et du matĂ©riel, le surplus, s'il y en a, devant rester le gage des crĂ©anciers inscrits et, Ă  dĂ©faut, des crĂ©anciers chirographaires. Le vendeur qui exerce l'action rĂ©solutoire doit la notifier aux crĂ©anciers inscrits sur le fonds au domicile par eux Ă©lu dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'aprĂšs un mois Ă©coulĂ© depuis la notification. Le vendeur qui a stipulĂ© lors de la vente que, faute de paiement dans le terme convenu, la vente serait rĂ©solue de plein droit, ou qui en a obtenu de l'acquĂ©reur la rĂ©solution Ă  l'amiable, doit notifier aux crĂ©anciers inscrits, aux domiciles Ă©lus, la rĂ©solution encourue ou consentie, qui ne deviendra dĂ©finitive qu'un mois aprĂšs la notification ainsi faite. Lorsque la vente d'un fonds est poursuivie aux enchĂšres publiques, soit Ă  la requĂȘte d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire, soit judiciairement Ă  la requĂȘte de tout autre ayant droit, le poursuivant doit la notifier aux prĂ©cĂ©dents vendeurs, au domicile Ă©lu dans leurs inscriptions, avec dĂ©claration que, faute par eux d'intenter l'action rĂ©solutoire dans le mois de la notification, ils sont dĂ©chus, Ă  l'Ă©gard de l'adjudicataire, du droit de l' rĂ©serve des dispositions relatives Ă  l'apport en sociĂ©tĂ© des fonds de commerce prĂ©vues aux articles L. 141-21 et L. 141-22, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie mĂȘme sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, sauf si elle intervient en application de l'article L. 642-5, dans la quinzaine de sa date, publiĂ©e Ă  la diligence de l'acquĂ©reur dans un journal habilitĂ© Ă  recevoir les annonces judiciaires et lĂ©gales dans l'arrondissement ou le dĂ©partement dans lequel le fonds est exploitĂ© et sous forme d'extrait ou d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est celui oĂč le vendeur est inscrit au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s. La publication de l'extrait ou de l'avis faite en exĂ©cution de l'article prĂ©cĂ©dent doit ĂȘtre, Ă  peine de nullitĂ©, prĂ©cĂ©dĂ©e soit de l'enregistrement de l'acte contenant mutation, sauf s'il s'agit d'un acte authentique, soit, Ă  dĂ©faut d'acte, de la dĂ©claration prescrite par les articles 638 et 653 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Cet extrait doit, sous la mĂȘme sanction, rapporter les date, volume et numĂ©ro de la perception, ou, en cas de simple dĂ©claration, la date et le numĂ©ro du rĂ©cĂ©pissĂ© de cette dĂ©claration et, dans les deux cas, l'indication du bureau oĂč ont eu lieu ces opĂ©rations. Il Ă©nonce, en outre, la date de l'acte, les noms, prĂ©noms et domiciles de l'ancien et du nouveau propriĂ©taire, la nature et le siĂšge du fonds, le prix stipulĂ©, y compris les charges ou l'Ă©valuation ayant servi de base Ă  la perception des droits d'enregistrement, l'indication du dĂ©lai ci-aprĂšs fixĂ© pour les oppositions et une Ă©lection de domicile dans le ressort du les dix jours suivant la derniĂšre en date des publications prĂ©vues Ă  l'article L. 141-12, tout crĂ©ancier du prĂ©cĂ©dent propriĂ©taire, que sa crĂ©ance soit ou non exigible, peut former au domicile Ă©lu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, opposition au paiement du prix. L'opposition, Ă  peine de nullitĂ©, Ă©nonce le chiffre et les causes de la crĂ©ance et contient une Ă©lection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou Ă  Ă©choir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux crĂ©anciers qui se sont ainsi fait connaĂźtre dans ce dĂ©lai. Au cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout Ă©tat de cause, aprĂšs l'expiration du dĂ©lai de dix jours, se pourvoir en rĂ©fĂ©rĂ© devant le prĂ©sident du tribunal afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgrĂ© l'opposition, Ă  la condition de verser Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis Ă  cet effet, une somme suffisante, fixĂ©e par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, pour rĂ©pondre Ă©ventuellement des causes de l'opposition dans le cas oĂč il se reconnaĂźtrait ou serait jugĂ© dĂ©biteur. Le dĂ©pĂŽt ainsi ordonnĂ© est affectĂ© spĂ©cialement, aux mains du tiers dĂ©tenteur, Ă  la garantie des crĂ©ances pour sĂ»retĂ© desquelles l'opposition aura Ă©tĂ© faite et privilĂšge exclusif de tout autre leur est attribuĂ© sur ledit dĂ©pĂŽt, sans que, toutefois, il puisse en rĂ©sulter transport judiciaire au profit de l'opposant ou des opposants en cause Ă  l'Ă©gard des autres crĂ©anciers opposants du vendeur, s'il en existe. A partir de l'exĂ©cution de l'ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, l'acquĂ©reur est dĂ©chargĂ© et les effets de l'opposition sont transportĂ©s sur le tiers dĂ©tenteur. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s n'accorde l'autorisation demandĂ©e que s'il lui est justifiĂ© par une dĂ©claration formelle de l'acquĂ©reur mis en cause, faite sous sa responsabilitĂ© personnelle et dont il est pris acte, qu'il n'existe pas d'autres crĂ©anciers opposants que ceux contre lesquels il est procĂ©dĂ©. L'acquĂ©reur, en exĂ©cutant l'ordonnance, n'est pas libĂ©rĂ© de son prix Ă  l'Ă©gard des autres crĂ©anciers opposants antĂ©rieurs Ă  ladite ordonnance s'il en existe. Si l'opposition a Ă©tĂ© faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagĂ©e au principal, le vendeur peut se pourvoir en rĂ©fĂ©rĂ© devant le prĂ©sident du tribunal, Ă  l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgrĂ© l' qui paie son vendeur sans avoir procĂ©dĂ© aux publications prescrites, ou avant l'expiration du dĂ©lai de dix jours, n'est pas libĂ©rĂ© Ă  l'Ă©gard des tiers. Article L141-18 abrogĂ© Si la vente ou cession d'un fonds de commerce comprend des succursales ou Ă©tablissements situĂ©s sur le territoire français, l'inscription et la publication prescrites aux articles L. 141-6 Ă  L. 141-17 doivent ĂȘtre faites Ă©galement dans un journal habilitĂ© pour recevoir les annonces lĂ©gales au lieu du siĂšge de ces succursales ou la vente ou la cession d'un fonds de commerce comprend des succursales ou Ă©tablissements situĂ©s sur le territoire français, l'inscription et la publication prescrites aux articles L. 141-6 Ă  L. 141-17 doivent ĂȘtre faites Ă©galement dans un journal habilitĂ© Ă  recevoir les annonces judiciaires et lĂ©gales au lieu du siĂšge de ces succursales ou les vingt jours qui suivent la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prĂ©vue Ă  l'article L. 141-12, une copie authentique ou l'un des originaux de l'acte de vente est tenu, au domicile Ă©lu, Ă  la disposition de tout crĂ©ancier opposant ou inscrit pour ĂȘtre consultĂ© sans dĂ©placement. Lorsque le prix de la vente est dĂ©finitivement fixĂ©, l'acquĂ©reur, Ă  dĂ©faut d'entente entre les crĂ©anciers pour la distribution amiable de son prix, est tenu, sur la sommation de tout crĂ©ancier, et dans la quinzaine suivante, de consigner la portion exigible du prix, et le surplus au fur et Ă  mesure de l'exigibilitĂ©, Ă  la charge de toutes les oppositions faites entre ses mains ainsi que des inscriptions grevant le fonds et des cessions qui lui ont Ă©tĂ© s'il rĂ©sulte d'une opĂ©ration de fusion ou de scission soumise aux dispositions du quatriĂšme alinĂ©a de l'article L. 236-2 et des articles L. 236-7 Ă  L. 236-22, tout apport de fonds de commerce fait Ă  une sociĂ©tĂ© en constitution ou dĂ©jĂ  existante doit ĂȘtre portĂ© Ă  la connaissance des tiers dans les conditions prĂ©vues par les articles L. 141-12 Ă  L. 141-18 dans les journaux habilitĂ©s Ă  recevoir les annonces judiciaires et lĂ©gales et par voie d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Dans ces insertions, l'Ă©lection de domicile est remplacĂ©e par l'indication du greffe du tribunal de commerce oĂč les crĂ©anciers de l'apporteur doivent faire la dĂ©claration de leurs les dix jours de la derniĂšre en date des publications prĂ©vues aux articles L. 141-12 et L. 141-13, tout crĂ©ancier non inscrit de l'associĂ© apporteur fait connaĂźtre au greffe du tribunal de commerce de la situation du fonds, sa qualitĂ© de crĂ©ancier et la somme qui lui est due. Le greffier lui dĂ©livre un rĂ©cĂ©pissĂ© de sa dĂ©claration. A dĂ©faut par les associĂ©s ou l'un d'eux de former dans la quinzaine suivante une demande en annulation de la sociĂ©tĂ© ou de l'apport, ou si l'annulation n'est pas prononcĂ©e, la sociĂ©tĂ© est tenue, solidairement avec le dĂ©biteur principal, au paiement du passif dĂ©clarĂ© dans le dĂ©lai ci-dessus et justifiĂ©. En cas d'apport d'un fonds de commerce par une sociĂ©tĂ© Ă  une autre sociĂ©tĂ©, notamment par suite d'une fusion ou d'une scission, les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne sont pas applicables lorsqu'il y a lieu Ă  application des articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 ou lorsque est exercĂ©e la facultĂ© prĂ©vue Ă  l'article L. 3 De l'instauration d'un dĂ©lai permettant aux salariĂ©s de prĂ©senter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises qui ne sont pas soumises Ă  l'obligation de mettre en place un comitĂ© d'entreprise Articles L141-23 Ă  L141-27Dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comitĂ© d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriĂ©taire d'un fonds de commerce veut le vendre, les salariĂ©s en sont informĂ©s, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre Ă  un ou plusieurs salariĂ©s de l'entreprise de prĂ©senter une offre pour l'acquisition du fonds. Lorsque le propriĂ©taire du fonds n'en est pas l'exploitant, cette information est notifiĂ©e Ă  l'exploitant du fonds et le dĂ©lai court Ă  compter de la date de cette notification. L'exploitant du fonds porte sans dĂ©lai Ă  la connaissance des salariĂ©s cette notification, en les informant qu'ils peuvent lui prĂ©senter une offre d'achat. L'exploitant notifie sans dĂ©lai au propriĂ©taire toute offre d'achat prĂ©sentĂ©e par un le fonds est exploitĂ© par son propriĂ©taire, celui-ci notifie sa volontĂ© de vendre directement aux salariĂ©s en les informant qu'ils peuvent lui prĂ©senter une offre d'achat, et le dĂ©lai court Ă  compter de la date de cette notification. La vente peut intervenir avant l'expiration du dĂ©lai de deux mois dĂšs lors que chaque salariĂ© a fait connaĂźtre sa dĂ©cision de ne pas prĂ©senter d'offre. Lorsqu'une action en responsabilitĂ© est engagĂ©e, la juridiction saisie peut, Ă  la demande du ministĂšre public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excĂ©der 2 % du montant de la leur demande, les salariĂ©s peuvent se faire assister par un reprĂ©sentant de la chambre de commerce et de l'industrie rĂ©gionale, de la chambre rĂ©gionale d'agriculture, de la chambre rĂ©gionale de mĂ©tiers et de l'artisanat territorialement compĂ©tentes en lien avec les chambres rĂ©gionales de l'Ă©conomie sociale et solidaire et par toute personne dĂ©signĂ©e par les salariĂ©s, dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret. L'information des salariĂ©s peut ĂȘtre effectuĂ©e par tout moyen, prĂ©cisĂ© par voie rĂ©glementaire, de nature Ă  rendre certaine la date de sa rĂ©ception par ces derniers. Lorsque l'information est faite par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, la date de rĂ©ception de l'information est la date de la premiĂšre prĂ©sentation de la salariĂ©s sont tenus Ă  une obligation de discrĂ©tion s'agissant des informations reçues en application de la prĂ©sente section, dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues pour les membres des comitĂ©s d'entreprise Ă  l' article L. 2325-5 du code du travail , sauf Ă  l'Ă©gard des personnes dont le concours est nĂ©cessaire pour leur permettre de prĂ©senter une offre d'achat. La vente intervient dans un dĂ©lai maximal de deux ans aprĂšs l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article L. 141-23. Au-delĂ  de ce dĂ©lai, toute vente est soumise aux articles L. 141-23 Ă  L. prĂ©sente section n'est pas applicable 1° En cas de vente du fonds Ă  un conjoint, Ă  un ascendant ou Ă  un descendant ; 2° Aux entreprises faisant l'objet d'une procĂ©dure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires rĂ©gie par le livre VI ; 3° Si, au cours des douze mois qui prĂ©cĂšdent la vente, celle-ci a dĂ©jĂ  fait l'objet d'une information en application de l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative Ă  l'Ă©conomie sociale et 4 De l'information anticipĂ©e des salariĂ©s leur permettant de prĂ©senter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises soumises Ă  l'obligation de mettre en place un comitĂ© d'entreprise Articles L141-28 Ă  L141-32Dans les entreprises soumises Ă  l'obligation de mettre en place un comitĂ© d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, Ă  la clĂŽture du dernier exercice, dans la catĂ©gorie des petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 aoĂ»t 2008 de modernisation de l'Ă©conomie, lorsqu'il veut vendre un fonds de commerce, son propriĂ©taire notifie sa volontĂ© de vendre Ă  l'exploitant du plus tard en mĂȘme temps qu'il procĂšde, en application de l'article L. 2323-33 du code du travail, Ă  l'information et Ă  la consultation du comitĂ© d'entreprise, l'exploitant du fonds porte Ă  la connaissance des salariĂ©s la notification prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent article et leur indique qu'ils peuvent lui prĂ©senter une offre d' notifie sans dĂ©lai au propriĂ©taire toute offre d'achat prĂ©sentĂ©e par un le fonds est exploitĂ© par son propriĂ©taire, celui-ci notifie directement aux salariĂ©s sa volontĂ© de vendre, en les informant qu'ils peuvent lui prĂ©senter une offre d' action en responsabilitĂ© est engagĂ©e, la juridiction saisie peut, Ă  la demande du ministĂšre public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excĂ©der 2 % du montant de la cas d'absences concomitantes du comitĂ© d'entreprise et de dĂ©lĂ©guĂ© du personnel, constatĂ©es conformĂ©ment aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail, la vente est soumise aux articles L. 141-23 Ă  L. 141-27 du prĂ©sent leur demande, les salariĂ©s peuvent se faire assister par un reprĂ©sentant de la chambre de commerce et de l'industrie rĂ©gionale, de la chambre rĂ©gionale d'agriculture, de la chambre rĂ©gionale de mĂ©tiers et de l'artisanat territorialement compĂ©tentes en lien avec les chambres rĂ©gionales de l'Ă©conomie sociale et solidaire et par toute personne dĂ©signĂ©e par les salariĂ©s, dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret. L'information des salariĂ©s peut ĂȘtre effectuĂ©e par tout moyen, prĂ©cisĂ© par voie rĂ©glementaire, de nature Ă  rendre certaine la date de sa rĂ©ception par ces derniers. Lorsque l'information est faite par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, la date de rĂ©ception de l'information est la date de la premiĂšre prĂ©sentation de la lettre. Les salariĂ©s sont tenus Ă  une obligation de discrĂ©tion s'agissant des informations reçues en application de la prĂ©sente section, dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues pour les membres des comitĂ©s d'entreprise Ă  l'article L. 2325-5 du code du travail, sauf Ă  l'Ă©gard des personnes dont le concours est nĂ©cessaire pour leur permettre de prĂ©senter une offre d' vente est de nouveau soumise aux articles L. 141-28 Ă  L. 141-30 lorsqu'elle intervient plus de deux ans aprĂšs la date Ă  laquelle tous les salariĂ©s ont Ă©tĂ© informĂ©s de la vente. Si pendant cette pĂ©riode de deux ans le comitĂ© d'entreprise est consultĂ©, en application de l'article L. 2323-33 du code du travail, sur un projet de vente du fonds de commerce, le cours de ce dĂ©lai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comitĂ© et la date oĂč il rend son avis et, Ă  dĂ©faut, jusqu'Ă  la date oĂč expire le dĂ©lai imparti pour rendre cet prĂ©sente section n'est pas applicable 1° En cas de vente du fonds Ă  un conjoint, Ă  un ascendant ou Ă  un descendant ; 2° Aux entreprises faisant l'objet d'une procĂ©dure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires rĂ©gie par le livre VI ; 3° Si, au cours des douze mois qui prĂ©cĂšdent la vente, celle-ci a dĂ©jĂ  fait l'objet d'une information en application de l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative Ă  l'Ă©conomie sociale et II Du nantissement du fonds de commerce. Articles L142-1 Ă  L142-5 Les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissements, sans autres conditions et formalitĂ©s que celles prescrites par le prĂ©sent chapitre et le chapitre III ci-aprĂšs. Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au crĂ©ancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'Ă  due concurrence. Sont seuls susceptibles d'ĂȘtre compris dans le nantissement soumis aux dispositions du prĂ©sent chapitre comme faisant partie d'un fonds de commerce l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientĂšle et l'achalandage, le mobilier commercial, le matĂ©riel ou l'outillage servant Ă  l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modĂšles industriels, et gĂ©nĂ©ralement les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle qui y sont attachĂ©s. Le certificat d'addition postĂ©rieur au nantissement qui comprend le brevet auquel il s'applique suit le sort de ce brevet et fait partie, comme lui, du gage constituĂ©. A dĂ©faut de dĂ©signation expresse et prĂ©cise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientĂšle et l'achalandage. Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent ĂȘtre dĂ©signĂ©es par l'indication prĂ©cise de leur siĂšge. Le contrat de nantissement est constatĂ© par un acte authentique ou par un acte sous seing privĂ©, dĂ»ment enregistrĂ©. Le privilĂšge rĂ©sultant du contrat de nantissement s'Ă©tablit par le seul fait de l'inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploitĂ©. La mĂȘme formalitĂ© doit ĂȘtre remplie au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situĂ©e chacune des succursales du fonds comprise dans le doit ĂȘtre prise, Ă  peine de nullitĂ© du nantissement, dans les trente jours suivant la date de l'acte constitutif. En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les articles L. 632-1 Ă  L. 632-4 sont applicables aux nantissements de fonds de commerce. Le rang des crĂ©anciers gagistes entre eux est dĂ©terminĂ© par la date de leurs inscriptions. Les crĂ©anciers inscrits le mĂȘme jour viennent en III Dispositions communes Ă  la vente et au nantissement du fonds de commerce. Articles L143-1 Ă  L143-23Section 1 De la rĂ©alisation du gage et de la purge des crĂ©ances inscrites. Articles L143-1 Ă  L143-15En cas de dĂ©placement du fonds de commerce, les crĂ©ances inscrites deviennent de plein droit exigibles si le propriĂ©taire du fonds n'a pas fait connaĂźtre aux crĂ©anciers inscrits, quinze jours au moins d'avance, son intention de dĂ©placer le fonds et le nouveau siĂšge qu'il entend lui donner. Dans la quinzaine de l'avis Ă  eux notifiĂ© ou dans la quinzaine du jour oĂč ils ont eu connaissance du dĂ©placement, le vendeur ou le crĂ©ancier gagiste doivent faire mentionner, en marge de l'inscription existante, le nouveau siĂšge du fonds, et si le fonds a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© dans un autre ressort, faire reporter Ă  sa date l'inscription primitive avec l'indication du nouveau siĂšge, sur le registre du tribunal de ce ressort. Le dĂ©placement du fonds de commerce, sans le consentement du vendeur ou des crĂ©anciers gagistes, peut, s'il en rĂ©sulte une dĂ©prĂ©ciation du fonds, rendre leurs crĂ©ances exigibles. L'inscription d'un nantissement peut Ă©galement rendre exigibles les crĂ©ances antĂ©rieures ayant pour cause l'exploitation du fonds. Les demandes en dĂ©chĂ©ance du terme formĂ©es en vertu des deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents devant le tribunal de commerce sont soumises aux rĂšgles de procĂ©dure Ă©dictĂ©es par le quatriĂšme alinĂ©a de l'article L. 143-4. Le propriĂ©taire qui poursuit la rĂ©siliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevĂ© d'inscriptions doit notifier sa demande aux crĂ©anciers antĂ©rieurement inscrits, au domicile Ă©lu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'aprĂšs un mois Ă©coulĂ© depuis la notification. La rĂ©siliation amiable du bail ne devient dĂ©finitive qu'un mois aprĂšs la notification qui en a Ă©tĂ© faite aux crĂ©anciers inscrits, aux domiciles crĂ©ancier qui exerce des poursuites de saisie-exĂ©cution et le dĂ©biteur contre lequel elles sont exercĂ©es peuvent demander, devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, la vente du fonds de commerce du saisi avec le matĂ©riel et les marchandises qui en dĂ©pendent. Sur la demande du crĂ©ancier poursuivant, le tribunal de commerce ordonne qu'Ă  dĂ©faut de paiement dans le dĂ©lai imparti au dĂ©biteur, la vente du fonds a lieu Ă  la requĂȘte dudit crĂ©ancier, aprĂšs l'accomplissement des formalitĂ©s prescrites par l'article L. 143-6. Il en est de mĂȘme si, sur l'instance introduite par le dĂ©biteur, le crĂ©ancier demande Ă  poursuivre la vente du fonds. S'il ne le demande pas, le tribunal de commerce fixe le dĂ©lai dans lequel la vente du fonds doit avoir lieu Ă  la requĂȘte du dĂ©biteur, suivant les formalitĂ©s Ă©dictĂ©es par l'article L. 143-6, et il ordonne que, faute par le dĂ©biteur d'avoir fait procĂ©der Ă  la vente dans ledit dĂ©lai, les poursuites de saisie-exĂ©cution sont reprises et continuĂ©es sur les derniers errements. Le tribunal nomme, s'il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds, fixe les mises Ă  prix, dĂ©termine les conditions principales de la vente, commet pour y procĂ©der l'officier public qui dresse le cahier des charges. La publicitĂ© extraordinaire, lorsqu'elle est utile, est rĂ©glĂ©e par le jugement ou, Ă  dĂ©faut, par ordonnance du prĂ©sident du tribunal de commerce rendue sur requĂȘte. Ce dernier peut, par la dĂ©cision rendue, autoriser le poursuivant, s'il n'y a pas d'autre crĂ©ancier inscrit ou opposant, et sauf prĂ©lĂšvement des frais privilĂ©giĂ©s au profit de qui de droit, Ă  toucher le prix directement et sur sa simple quittance, soit de l'adjudicataire, soit de l'officier public vendeur, selon les cas, en dĂ©duction ou jusqu'Ă  concurrence de sa crĂ©ance en principal, intĂ©rĂȘts et frais. Le tribunal de commerce statue, dans la quinzaine de la premiĂšre audience, par jugement non susceptible d'opposition, exĂ©cutoire sur minute. L'appel du jugement est suspensif. Il est formĂ© dans la quinzaine de sa signification Ă  partie et jugĂ© par la cour dans le mois. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire sur vendeur et le crĂ©ancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent Ă©galement, mĂȘme en vertu de titres sous seing privĂ©, faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, huit jours aprĂšs sommation de payer faite au dĂ©biteur et au tiers dĂ©tenteur, s'il y a lieu, demeurĂ©e infructueuse. La demande est portĂ©e devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite ledit fonds, lequel statue comme il est dit Ă  l'article L. 143-4. Le poursuivant fait sommation au propriĂ©taire du fonds et aux crĂ©anciers inscrits antĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision qui a ordonnĂ© la vente, au domicile Ă©lu par eux dans leurs inscriptions, quinze jours au moins avant la vente, de prendre communication du cahier des charges, de fournir leurs dires et observations et d'assister Ă  l'adjudication, si bon leur semble. La vente a lieu dix jours au moins aprĂšs l'apposition d'affiches indiquant les noms, professions, domiciles du poursuivant et du propriĂ©taire du fonds, la dĂ©cision en vertu de laquelle on agit, une Ă©lection de domicile dans le lieu oĂč siĂšge le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, les divers Ă©lĂ©ments constitutifs dudit fonds, la nature de ses opĂ©rations, sa situation, les mises Ă  prix, les lieu, jour et heure de l'adjudication, les nom et domicile de l'officier public commis et dĂ©positaire du cahier des charges. Ces affiches sont obligatoirement apposĂ©es, Ă  la diligence de l'officier public, Ă  la porte principale de l'immeuble et de la mairie de la commune oĂč le fonds est situĂ©, du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le fonds, et Ă  la porte de l'Ă©tude de l'officier public commis. L'affiche est insĂ©rĂ©e dix jours avant la vente dans un journal habilitĂ© Ă  recevoir les annonces lĂ©gales dans l'arrondissement ou le dĂ©partement dans lequel le fonds est situĂ©. La publicitĂ© est constatĂ©e par une mention faite dans le procĂšs-verbal de est statuĂ©, s'il y a lieu, sur les moyens de nullitĂ© de la procĂ©dure de vente antĂ©rieure Ă  l'adjudication, et sur les dĂ©pens, par le prĂ©sident du tribunal. Ces moyens doivent ĂȘtre opposĂ©s, Ă  peine de dĂ©chĂ©ance, huit jours au moins avant l'adjudication. Le quatriĂšme alinĂ©a de l'article L. 143-4 est applicable Ă  l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce, saisi de la demande en paiement d'une crĂ©ance se rattachant Ă  l'exploitation d'un fonds de commerce, peut, s'il prononce une condamnation et si le crĂ©ancier le requiert, ordonner par le mĂȘme jugement la vente du fonds. Il statue dans les termes des premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article L. 143-4 et fixe le dĂ©lai aprĂšs lequel, Ă  dĂ©faut de paiement, la vente pourra ĂȘtre poursuivie. Les dispositions du quatriĂšme alinĂ©a de l'article L. 143-4 et des articles L. 143-6 et L. 143-7 sont applicables Ă  la vente ainsi ordonnĂ©e par le tribunal de par l'adjudicataire d'exĂ©cuter les clauses de l'adjudication, le fonds est vendu sur rĂ©itĂ©ration des enchĂšres, selon les formes prescrites par les articles L. 143-6 et L. 143-7. L'adjudicataire dĂ©faillant est tenu, envers les crĂ©anciers du vendeur et le vendeur lui-mĂȘme, de la diffĂ©rence entre son prix et celui de la revente sur rĂ©itĂ©ration des enchĂšres, sans pouvoir rĂ©clamer l'excĂ©dent s'il y en n'est procĂ©dĂ© Ă  la vente sĂ©parĂ©e d'un ou plusieurs Ă©lĂ©ments d'un fonds de commerce grevĂ© d'inscriptions, poursuivie soit sur saisie-exĂ©cution, soit en vertu des dispositions du prĂ©sent chapitre, que dix jours au plus tĂŽt aprĂšs la notification de la poursuite aux crĂ©anciers qui se sont inscrits quinze jours au moins avant ladite notification, au domicile Ă©lu par eux dans leurs inscriptions. Pendant ce dĂ©lai de dix jours, tout crĂ©ancier inscrit, que sa crĂ©ance soit ou non Ă©chue, peut assigner les intĂ©ressĂ©s devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, pour demander qu'il soit procĂ©dĂ© Ă  la vente de tous les Ă©lĂ©ments du fonds, Ă  la requĂȘte du poursuivant ou Ă  sa propre requĂȘte, dans les termes et conformĂ©ment aux dispositions des articles L. 143-3 Ă  L. matĂ©riel et les marchandises sont vendus en mĂȘme temps que le fonds sur des mises Ă  prix distinctes, ou moyennant des prix distincts si le cahier des charges oblige l'adjudicataire Ă  les prendre Ă  dire d'experts. Il y a lieu Ă  ventilation du prix pour les Ă©lĂ©ments du fonds non grevĂ©s des privilĂšges surenchĂšre n'est admise lorsque la vente a eu lieu dans les formes prescrites par les articles L. 143-3 Ă  L. 143-8, L. 143-10 et L. 143-13 Ă  L. privilĂšges du vendeur et du crĂ©ancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu'il passe. Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchĂšres publiques conformĂ©ment aux articles mentionnĂ©s Ă  l'article L. 143-11 l'acquĂ©reur qui veut se garantir des poursuites des crĂ©anciers inscrits est tenu, Ă  peine de dĂ©chĂ©ance, avant la poursuite ou dans la quinzaine de la sommation de payer Ă  lui faite, d'effectuer des notifications Ă  tous les crĂ©anciers inscrits, dans des conditions dĂ©finies par crĂ©ancier inscrit sur un fonds de commerce peut, lorsque l'article L. 143-11 n'est pas applicable, requĂ©rir sa mise aux enchĂšres publiques, en offrant de porter le prix principal, non compris le matĂ©riel et les marchandises, Ă  un dixiĂšme en sus et de donner caution pour le paiement des prix et charges ou de justifier de solvabilitĂ© suffisante. Cette rĂ©quisition, signĂ©e du crĂ©ancier, doit ĂȘtre, Ă  peine de dĂ©chĂ©ance, signifiĂ©e Ă  l'acquĂ©reur et au dĂ©biteur prĂ©cĂ©dent propriĂ©taire dans la quinzaine des notifications, avec assignation devant le tribunal de commerce de la situation du fonds, pour voir statuer, en cas de contestation, sur la validitĂ© de la surenchĂšre, sur l'admissibilitĂ© de la caution ou la solvabilitĂ© du surenchĂ©risseur, et voir ordonner qu'il sera procĂ©dĂ© Ă  la mise aux enchĂšres publiques du fonds avec le matĂ©riel et les marchandises qui en dĂ©pendent, et que l'acquĂ©reur surenchĂ©ri sera tenu de communiquer son titre et l'acte de bail ou de cession de bail Ă  l'officier public commis. Le dĂ©lai de quinzaine ci-dessus n'est pas susceptible d'augmentation Ă  raison de la distance entre le domicile Ă©lu et le domicile rĂ©el des crĂ©anciers partir de la signification de la surenchĂšre, l'acquĂ©reur, s'il est rentrĂ© en possession du fonds, en est de droit administrateur sĂ©questre et ne peut plus accomplir que des actes d'administration. Toutefois, il peut demander au tribunal de commerce ou au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, suivant les cas, Ă  tout moment de la procĂ©dure, la nomination d'un autre administrateur. Cette demande peut Ă©galement ĂȘtre formĂ©e par tout crĂ©ancier. Le surenchĂ©risseur ne peut, mĂȘme en payant le montant de la soumission, empĂȘcher par un dĂ©sistement l'adjudication publique, si ce n'est du consentement de tous les crĂ©anciers inscrits. Les formalitĂ©s de la procĂ©dure et de la vente sont accomplies Ă  la diligence du surenchĂ©risseur et, Ă  son dĂ©faut, de tout crĂ©ancier inscrit ou de l'acquĂ©reur, aux frais, risques et pĂ©rils du surenchĂ©risseur et sa caution restant engagĂ©e, selon les rĂšgles prescrites par les articles L. 143-4, L. 143-5 Ă  L. 143-7 et par le troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 143-10. A dĂ©faut d'enchĂšre, le crĂ©ancier surenchĂ©risseur est dĂ©clarĂ© est tenu de prendre le matĂ©riel et les marchandises existant au moment de la prise de possession, aux prix fixĂ©s par une expertise amiable ou judiciaire, contradictoirement entre l'acquĂ©reur surenchĂ©ri, son vendeur et l'adjudicataire. Il est tenu, au-delĂ  de son prix d'adjudication, de rembourser Ă  l'acquĂ©reur dĂ©possĂ©dĂ© les frais et loyaux coĂ»ts de son contrat, ceux des notifications, ceux d'inscription et de publicitĂ© prĂ©vus par les articles L. 141-6 Ă  L. 141-18, et, Ă  qui de droit, ceux faits pour parvenir Ă  la revente. L'article L. 143-9 est applicable Ă  la vente et Ă  l'adjudication sur surenchĂšre. L'acquĂ©reur surenchĂ©ri, qui se rend adjudicataire par suite de la revente sur surenchĂšre, a son recours tel que de droit contre le vendeur pour le remboursement de ce qui excĂšde le prix stipulĂ© par son titre et pour l'intĂ©rĂȘt de cet excĂ©dent Ă  compter du jour de chaque 2 Des formalitĂ©s d'inscription et de radiation. Articles L143-16 Ă  L143-20 L'inscription et la radiation du privilĂšge du vendeur ou du crĂ©ancier gagiste sont soumises Ă  des formalitĂ©s dont les modalitĂ©s sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d' les formalitĂ©s d'inscription mentionnĂ©es Ă  l'article L. 143-16, les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de fabrique et de commerce, des dessins ou modĂšles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modĂšles, doivent ĂȘtre inscrits Ă  l'Institut national de la propriĂ©tĂ© industrielle, sur la production du certificat d'inscription dĂ©livrĂ© par le greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suivra cette inscription, Ă  peine de nullitĂ© Ă  l'Ă©gard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modĂšles industriels. Les brevets d'invention compris dans la cession d'un fonds de commerce restent soumis pour leur transmission aux rĂšgles Ă©dictĂ©es aux articles L. 613-8 et suivants du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Si le titre d'oĂč rĂ©sulte le privilĂšge inscrit est Ă  ordre, la nĂ©gociation par voie d'endossement emporte la translation du privilĂšge. L'inscription conserve le privilĂšge pendant dix annĂ©es Ă  compter du jour de sa date. Son effet cesse si elle n'a pas Ă©tĂ© renouvelĂ©e avant l'expiration de ce dĂ©lai. Elle garantit au mĂȘme rang que le principal deux annĂ©es d'intĂ©rĂȘt. Les inscriptions sont rayĂ©es, soit du consentement des parties intĂ©ressĂ©es et ayant capacitĂ© Ă  cet effet, soit en vertu d'un jugement passĂ© en force de chose jugĂ©e. A dĂ©faut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut ĂȘtre opĂ©rĂ©e par le greffier que sur le dĂ©pĂŽt d'un acte authentique ou sous seing privĂ© dĂ»ment enregistrĂ© de consentement Ă  la radiation donnĂ© par le crĂ©ancier ou son cessionnaire rĂ©guliĂšrement subrogĂ© et justifiant de ses droits. La radiation totale ou partielle de l'inscription prise Ă  l'Institut national de la propriĂ©tĂ© industrielle est opĂ©rĂ©e sur la production du certificat de radiation dĂ©livrĂ© par le greffier du tribunal de 3 Des intermĂ©diaires et de la rĂ©partition du prix. Articles L143-21 Ă  L143-23Tout tiers dĂ©tenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a Ă©tĂ© Ă©lu doit en faire la rĂ©partition dans un dĂ©lai de cent cinq jours Ă  compter de la date de l'acte de vente. Toutefois, lorsque la dĂ©claration mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du 3 et au 3 bis de l'article 201 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts n'a pas Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e dans le dĂ©lai prĂ©vu aux mĂȘmes 3 et 3 bis, le dĂ©lai dans lequel la rĂ©partition des fonds doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e est prolongĂ© de soixante jours. A l'expiration de ces dĂ©lais, la partie la plus diligente peut se pourvoir en rĂ©fĂ©rĂ© devant la juridiction compĂ©tente du lieu de l'Ă©lection du domicile, qui ordonne soit le dĂ©pĂŽt Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations, soit la nomination d'un sĂ©questre dispositions s'appliquent aux cessions faisant l'objet d'une publication Ă  compter du 1er janvier 2016. Lorsque la confiscation d'un fonds de commerce est prononcĂ©e par une juridiction rĂ©pressive en application des articles 225-16, 225-19 et 225-22 du code pĂ©nal et 706-39 du code de procĂ©dure pĂ©nale, l'Etat doit procĂ©der Ă  la mise en vente du fonds confisquĂ© selon les formes prĂ©vues par le prĂ©sent titre dans un dĂ©lai d'un an, sauf prorogation exceptionnelle de ce dĂ©lai par ordonnance du prĂ©sident du tribunal de grande instance. Il n'est tenu Ă  l'Ă©gard des crĂ©anciers qu'Ă  concurrence du prix de vente de ce mise en vente doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e sous forme d'une annonce lĂ©gale faite quarante-cinq jours au moins avant la vente, que celle-ci ait lieu par adjudication ou sous forme sĂ»retĂ©s inscrites aprĂšs la date de la mention de l'engagement des poursuites pour l'une des infractions visĂ©es au premier alinĂ©a sont nulles de plein droit sauf dĂ©cision contraire du administrative peut, Ă  tout moment, demander la fixation du loyer Ă  un taux correspondant Ă  la valeur locative des le propriĂ©taire du fonds confisquĂ© est en mĂȘme temps propriĂ©taire des locaux dans lesquels le fonds est exploitĂ©, il doit ĂȘtre Ă©tabli un bail dont les conditions sont fixĂ©es, Ă  dĂ©faut d'accord amiable, par le prĂ©sident du tribunal de grande instance, qui statue dans les formes prĂ©vues pour les baux d'immeubles ou de locaux Ă  usage commercial, industriel ou artisanal. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©termine les mesures d'exĂ©cution des chapitres Ier et II ci-dessus et du prĂ©sent chapitre, notamment les Ă©moluments Ă  allouer aux greffiers des tribunaux de commerce, les conditions dans lesquelles sont effectuĂ©es, Ă  l'Institut national de la propriĂ©tĂ© industrielle, les inscriptions, radiations et dĂ©livrances d'Ă©tats ou certificats nĂ©gatifs concernant les ventes, cessions ou nantissements des fonds de commerce qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques de fabrique et de commerce, des dessins et modĂšles industriels. Il dĂ©termine, en outre, les droits Ă  percevoir par le Conservatoire des arts et mĂ©tiers, pour le service de l'Institut national de la propriĂ©tĂ© industrielle, sur les inscriptions et mentions d'antĂ©rioritĂ©, de subrogation et de radiation, les Ă©tats d'inscriptions ou certificats qu'il n'en existe IV De la location-gĂ©rance. Articles L144-1 Ă  L144-13 Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le propriĂ©taire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un Ă©tablissement artisanal en concĂšde totalement ou partiellement la location Ă  un gĂ©rant qui l'exploite Ă  ses risques et pĂ©rils est rĂ©gi par les dispositions du prĂ©sent chapitre. Le locataire-gĂ©rant a la qualitĂ© de commerçant. Il est soumis Ă  toutes les obligations qui en dĂ©coulent. Lorsque le fonds est un Ă©tablissement artisanal, le locataire-gĂ©rant est immatriculĂ© au rĂ©pertoire des mĂ©tiers et est soumis Ă  toutes les obligations qui en dĂ©coulent. Les personnes physiques ou morales qui concĂšdent une location-gĂ©rance doivent avoir exploitĂ© pendant deux annĂ©es au moins le fonds ou l'Ă©tablissement artisanal mis en dĂ©lai prĂ©vu par l'article L. 144-3 peut ĂȘtre supprimĂ© ou rĂ©duit par ordonnance du prĂ©sident du tribunal de grande instance rendue sur simple requĂȘte de l'intĂ©ressĂ©, le ministĂšre public entendu, notamment lorsque celui-ci justifie qu'il est dans l'impossibilitĂ© d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermĂ©diaire de L. 144-3 n'est pas applicable 1° A l'Etat ; 2° Aux collectivitĂ©s territoriales ; 3° Aux Ă©tablissements de crĂ©dit et aux sociĂ©tĂ©s de financement ; 4° Aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection lĂ©gale ou aux personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en raison de troubles mentaux dans les conditions fixĂ©es par les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 Ă  L. 3212-12 du code de la santĂ© publique, en ce qui concerne le fonds dont ils Ă©taient propriĂ©taires avant la mesure de protection lĂ©gale ou avant la survenance de l'hospitalisation ; 5° Aux hĂ©ritiers ou lĂ©gataires d'un commerçant ou d'un artisan dĂ©cĂ©dĂ©, ainsi qu'aux bĂ©nĂ©ficiaires d'un partage d'ascendant, en ce qui concerne le fonds recueilli ; 6° A l'Ă©tablissement public créé par l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme ; 7° Au conjoint attributaire du fonds de commerce ou du fonds artisanal Ă  la suite de la dissolution du rĂ©gime matrimonial, lorsque ce conjoint a participĂ© Ă  son exploitation pendant au moins deux ans avant la dissolution du rĂ©gime matrimonial ou son partage. ; 8° Au loueur de fonds de commerce, lorsque la location-gĂ©rance a pour objet principal d'assurer, sous contrat d'exclusivitĂ©, l'Ă©coulement au dĂ©tail des produits fabriquĂ©s ou distribuĂ©s par lui-mĂȘme ; 9° Aux loueurs de fonds de commerce de cinĂ©ma, théùtres et music-halls. Au moment de la location-gĂ©rance, les dettes du loueur du fonds affĂ©rentes Ă  l'exploitation du fonds peuvent ĂȘtre dĂ©clarĂ©es immĂ©diatement exigibles par le tribunal de commerce de la situation du fonds, s'il estime que la location-gĂ©rance met en pĂ©ril leur recouvrement. L'action doit ĂȘtre introduite, Ă  peine de forclusion, dans le dĂ©lai de trois mois Ă  dater de la publication du contrat de gĂ©rance dans un journal habilitĂ© Ă  recevoir les annonces lĂ©gales. Jusqu'Ă  la publication du contrat de location-gĂ©rance et pendant un dĂ©lai de six mois Ă  compter de cette publication, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gĂ©rant des dettes contractĂ©es par celui-ci Ă  l'occasion de l'exploitation du dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 ne s'appliquent pas aux contrats de location-gĂ©rance passĂ©s par des mandataires de justice, chargĂ©s, Ă  quelque titre que ce soit, de l'administration d'un fonds de commerce, Ă  condition qu'ils aient Ă©tĂ© autorisĂ©s aux fins desdits contrats par l'autoritĂ© de laquelle ils tiennent leur mandat et qu'ils aient satisfait aux mesures de publicitĂ© prĂ©vues. La fin de la location-gĂ©rance rend immĂ©diatement exigibles les dettes affĂ©rentes Ă  l'exploitation du fonds ou de l'Ă©tablissement artisanal, contractĂ©es par le locataire-gĂ©rant pendant la durĂ©e de la gĂ©rance. Tout contrat de location-gĂ©rance ou toute autre convention comportant des clauses analogues, consenti par le propriĂ©taire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ne remplissant pas les conditions prĂ©vues aux articles ci-dessus, est nul. Toutefois, les contractants ne peuvent invoquer cette nullitĂ© Ă  l'encontre des tiers. La nullitĂ© prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent entraĂźne Ă  l'Ă©gard des contractants la dĂ©chĂ©ance des droits qu'ils pourraient Ă©ventuellement tenir des dispositions du chapitre V du prĂ©sent titre rĂ©glant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux Ă  loyer d'immeubles ou de locaux Ă  usage commercial, industriel ou artisanal. Si le contrat de location-gĂ©rance est assorti d'une clause d'Ă©chelle mobile, la rĂ©vision du loyer peut, nonobstant toute convention contraire, ĂȘtre demandĂ©e chaque fois que, par le jeu de cette clause, ce loyer se trouve augmentĂ© ou diminuĂ© de plus du quart par rapport au prix prĂ©cĂ©demment fixĂ© contractuellement ou par dĂ©cision judiciaire. Si l'un des Ă©lĂ©ments retenus pour le calcul de la clause d'Ă©chelle mobile vient Ă  disparaĂźtre, la rĂ©vision ne peut ĂȘtre demandĂ©e et poursuivie que si les conditions Ă©conomiques se sont modifiĂ©es au point d'entraĂźner une variation de plus du quart de la valeur locative du fonds. La partie qui veut demander la rĂ©vision doit en faire la notification Ă  l'autre partie par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par acte extrajudiciaire. A dĂ©faut d'accord amiable, l'instance est introduite et jugĂ©e conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues en matiĂšre de rĂ©vision du prix des baux Ă  loyer d'immeubles ou de locaux Ă  usage commercial ou industriel. Le juge doit, en tenant compte de tous les Ă©lĂ©ments d'apprĂ©ciation, adapter le jeu de l'Ă©chelle mobile Ă  la valeur locative Ă©quitable au jour de la notification. Le nouveau prix est applicable Ă  partir de cette mĂȘme date, Ă  moins que les parties ne se soient mises d'accord avant ou pendant l'instance sur une date plus ancienne ou plus dispositions des articles L. 144-11 et L. 144-12 ne sont pas applicables aux opĂ©rations de crĂ©dit-bail en matiĂšre de fonds de commerce ou d'Ă©tablissement artisanal mentionnĂ©es au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crĂ©dit-bail. Les dispositions de l'article L. 144-9 ne sont pas applicables lorsque le locataire-gĂ©rant qui a pris en location par un contrat de crĂ©dit-bail un fonds de commerce ou un Ă©tablissement artisanal lĂšve l'option d' V Du bail commercial. Articles L145-1 Ă  L145-60Section 1 Du champ d'application. Articles L145-1 Ă  L145-3I. - Les dispositions du prĂ©sent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploitĂ©, que ce fonds appartienne, soit Ă  un commerçant ou Ă  un industriel immatriculĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s, soit Ă  un chef d'une entreprise immatriculĂ©e au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre 1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires Ă  l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature Ă  compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriĂ©taire du local ou de l'immeuble oĂč est situĂ© l'Ă©tablissement principal. En cas de pluralitĂ© de propriĂ©taires, les locaux accessoires doivent avoir Ă©tĂ© louĂ©s au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ;2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont Ă©tĂ© Ă©difiĂ©es - soit avant, soit aprĂšs le bail - des constructions Ă  usage commercial, industriel ou artisanal, Ă  condition que ces constructions aient Ă©tĂ© Ă©levĂ©es ou exploitĂ©es avec le consentement exprĂšs du - Si le fonds est exploitĂ© sous forme de location-gĂ©rance en application du chapitre IV du prĂ©sent titre, le propriĂ©taire du fonds bĂ©nĂ©ficie nĂ©anmoins des prĂ©sentes dispositions sans avoir Ă  justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou au rĂ©pertoire des - Si le bail est consenti Ă  plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bĂ©nĂ©ficie des dispositions du prĂ©sent chapitre, mĂȘme en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds. En cas de dĂ©cĂšs du titulaire du bail, ces mĂȘmes dispositions s'appliquent Ă  ses hĂ©ritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession. dispositions du prĂ©sent chapitre s'appliquent Ă©galement 1° Aux baux des locaux ou immeubles abritant des Ă©tablissements d'enseignement ; 2° Aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou des locaux affectĂ©s, soit au moment de la location, soit ultĂ©rieurement et avec le consentement exprĂšs ou tacite du propriĂ©taire, Ă  des services exploitĂ©s en rĂ©gie ; 3° Aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nĂ©cessaires Ă  la poursuite de l'activitĂ© des entreprises publiques et Ă©tablissements publics Ă  caractĂšre industriel ou commercial, dans les limites dĂ©finies par les lois et rĂšglements qui les rĂ©gissent et Ă  condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public ; 4° Sous rĂ©serve des dispositions de l'article L. 145-26 aux baux des locaux ou immeubles appartenant Ă  l'Etat, aux collectivitĂ©s territoriales et aux Ă©tablissements publics, dans le cas oĂč ces locaux ou immeubles satisfont aux dispositions de l'article L. 145-1 ou aux 1° et 2° ci-dessus ; 5° Aux baux d'immeubles abritant soit des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives ayant la forme commerciale ou un objet commercial, soit des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives de crĂ©dit, soit des caisses d'Ă©pargne et de prĂ©voyance ; 6° Aux baux des locaux consentis Ă  des artistes admis Ă  cotiser Ă  la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que dĂ©finis par l'article 98 A de l'annexe III du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ; 7° Par dĂ©rogation Ă  l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 tendant Ă  favoriser l'investissement locatif, l'accession Ă  la propriĂ©tĂ© de logements sociaux et le dĂ©veloppement de l'offre fonciĂšre, aux baux d'un local affectĂ© Ă  un usage exclusivement professionnel si les parties ont conventionnellement adoptĂ© ce rĂ©gime. les dispositions du prĂ©sent chapitre ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation prĂ©caire accordĂ©es par l'administration sur un immeuble acquis par elle Ă  la suite d'une dĂ©claration d'utilitĂ© publique. cas d'exercice du droit de prĂ©emption sur un bail commercial, un fonds artisanal ou un fonds de commerce en application du premier alinĂ©a de l'article L. 214-2 du code de l'urbanisme, le bail du local ou de l'immeuble demeure soumis au prĂ©sent chapitre. Le dĂ©faut d'exploitation ne peut ĂȘtre invoquĂ© par le bailleur pour mettre fin au bail commercial dans le dĂ©lai prĂ©vu au mĂȘme article L. 214-2 pour sa rĂ©trocession Ă  un nouvel dispositions du prĂ©sent chapitre ne sont pas applicables aux baux emphytĂ©otiques, sauf en ce qui concerne la rĂ©vision du loyer. Toutefois, elles s'appliquent, dans les cas prĂ©vus aux articles L. 145-1 et L. 145-2, aux baux passĂ©s par les emphytĂ©otes, sous rĂ©serve que la durĂ©e du renouvellement consenti Ă  leurs sous-locataires n'ait pas pour effet de prolonger l'occupation des lieux au-delĂ  de la date d'expiration du bail 2 De la durĂ©e. Articles L145-4 Ă  L145-7-1La durĂ©e du contrat de location ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  neuf ans. Toutefois, le preneur a la facultĂ© de donner congĂ© Ă  l'expiration d'une pĂ©riode triennale, au moins six mois Ă  l'avance, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă  neuf ans, les baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation, les baux des locaux Ă  usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnĂ©s au 3° du III de l'article 231 ter du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts peuvent comporter des stipulations contraires. Le bailleur a la mĂȘme facultĂ©, dans les formes et dĂ©lai de l'article L. 145-9, s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surĂ©lever l'immeuble existant, de rĂ©affecter le local d'habitation accessoire Ă  cet usage ou d'exĂ©cuter des travaux prescrits ou autorisĂ©s dans le cadre d'une opĂ©ration de restauration immobiliĂšre et en cas de dĂ©molition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain. Le preneur ayant demandĂ© Ă  bĂ©nĂ©ficier de ses droits Ă  la retraite du rĂ©gime social auquel il est affiliĂ© ou ayant Ă©tĂ© admis au bĂ©nĂ©fice d'une pension d'invaliditĂ© attribuĂ©e dans le cadre de ce rĂ©gime social a la facultĂ© de donner congĂ© dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. Il en est de mĂȘme pour ses ayants droit en cas de dĂ©cĂšs du preneur. Les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont applicables Ă  l'associĂ© unique d'une entreprise unipersonnelle Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, ou au gĂ©rant majoritaire depuis au moins deux ans d'une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, lorsque celle-ci est titulaire du parties peuvent, lors de l'entrĂ©e dans les lieux du preneur, dĂ©roger aux dispositions du prĂ©sent chapitre Ă  la condition que la durĂ©e totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supĂ©rieure Ă  trois ans. A l'expiration de cette durĂ©e, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dĂ©rogeant aux dispositions du prĂ©sent chapitre pour exploiter le mĂȘme fonds dans les mĂȘmes Ă  l'expiration de cette durĂ©e, et au plus tard Ă  l'issue d'un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de l'Ă©chĂ©ance le preneur reste et est laissĂ© en possession, il s'opĂšre un nouveau bail dont l'effet est rĂ©glĂ© par les dispositions du prĂ©sent en est de mĂȘme, Ă  l'expiration de cette durĂ©e, en cas de renouvellement exprĂšs du bail ou de conclusion, entre les mĂȘmes parties, d'un nouveau bail pour le mĂȘme local. Les dispositions des deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location Ă  caractĂšre le bail est conclu conformĂ©ment au premier alinĂ©a, un Ă©tat des lieux est Ă©tabli lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandatĂ© par elles, et joint au contrat de location. Si l'Ă©tat des lieux ne peut ĂȘtre Ă©tabli dans les conditions prĂ©vues Ă  l'avant-dernier alinĂ©a, il est Ă©tabli par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, Ă  frais partagĂ©s par moitiĂ© entre le bailleur et le locataire. ConformĂ©ment Ă  la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 3, pour les baux conclus en application du premier alinĂ©a de l'article L. 145-5 avant l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, les deux derniers alinĂ©as du mĂȘme article, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, s'appliquent Ă  toute restitution d'un local dĂšs lors qu'un Ă©tat des lieux a Ă©tĂ© Ă©tabli lors de la prise de 21 de ladite loi prĂ©cise que les dispositions de l'article L. 145-5 telles qu'elles rĂ©sultent de l'article 3 de la loi n° 2014-626 sont applicables aux contrats conclus ou renouvelĂ©s Ă  compter du 1er septembre pas soumise au prĂ©sent chapitre la convention d'occupation prĂ©caire qui se caractĂ©rise, quelle que soit sa durĂ©e, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisĂ©e qu'Ă  raison de circonstances particuliĂšres indĂ©pendantes de la seule volontĂ© des bailleur d'un local Ă  usage commercial, industriel ou artisanal peut, au cours du bail originaire ou d'un bail renouvelĂ©, reprendre les lieux en tout ou partie pour exĂ©cuter des travaux nĂ©cessitant l'Ă©vacuation des lieux compris dans un secteur ou pĂ©rimĂštre prĂ©vu aux articles L. 313-4 et L. 313-4-2 du code de l'urbanisme et autorisĂ©s ou prescrits dans les conditions prĂ©vues auxdits articles, s'il offre de reporter le bail sur un local Ă©quivalent dans le mĂȘme immeuble ou dans un autre immeuble. Cette offre prĂ©cise les caractĂ©ristiques du local offert, lequel doit permettre la continuation de l'exercice de l'activitĂ© antĂ©rieure du locataire. L'offre doit ĂȘtre notifiĂ©e un an Ă  l'avance. Le locataire doit, dans un dĂ©lai de deux mois, soit faire connaĂźtre son acceptation, soit saisir des motifs de son refus la juridiction compĂ©tente, faute de quoi il est rĂ©putĂ© avoir acceptĂ© l'offre. L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 Ă©nonce " La prĂ©sente ordonnance entrera en vigueur Ă  des dates fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. " Le dĂ©cret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les rĂ©serves Ă©noncĂ©es dans ce mĂȘme article 26. En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 fĂ©vrier 2007 reporte la date limite d'entrĂ©e en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre locataire dont le bail est reportĂ© a droit Ă  une indemnitĂ© de dĂ©possession qui comprend l'indemnisation des consĂ©quences dommageables de la privation temporaire de jouissance, compte tenu, s'il y a lieu, de l'installation provisoire rĂ©alisĂ©e aux frais du bailleur et du remboursement de ses frais normaux de dĂ©mĂ©nagement et de rĂ©installation. Lorsque l'offre a Ă©tĂ© acceptĂ©e ou reconnue valable par la juridiction compĂ©tente, et aprĂšs l'expiration du dĂ©lai d'un an Ă  compter de la ratification de l'offre, le locataire doit quitter les lieux dĂšs la mise Ă  la disposition effective du local offert et le versement d'une indemnitĂ© provisionnelle dont le montant est fixĂ© dans les formes prĂ©vues Ă  l'article L. prix et les conditions accessoires du bail peuvent ĂȘtre modifiĂ©s Ă  la demande de la partie la plus baux commerciaux signĂ©s entre les propriĂ©taires et les exploitants de rĂ©sidences de tourisme mentionnĂ©es Ă  l'article L. 321-1 du code du tourisme sont d'une durĂ©e de neuf ans minimum, sans possibilitĂ© de rĂ©siliation Ă  l'expiration d'une pĂ©riode 3 Du renouvellement. Articles L145-8 Ă  L145-12Le droit au renouvellement du bail ne peut ĂȘtre invoquĂ© que par le propriĂ©taire du fonds qui est exploitĂ© dans les lieux. Le fonds transformĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, dans les conditions prĂ©vues Ă  la section 8 du prĂ©sent chapitre, doit, sauf motifs lĂ©gitimes, avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois annĂ©es qui ont prĂ©cĂ©dĂ© la date d'expiration du bail ou de sa prolongation telle qu'elle est prĂ©vue Ă  l'article L. 145-9, cette derniĂšre date Ă©tant soit la date pour laquelle le congĂ© a Ă©tĂ© donnĂ©, soit, si une demande de renouvellement a Ă©tĂ© faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette dĂ©rogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au prĂ©sent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congĂ© donnĂ© six mois Ă  l'avance ou d'une demande de renouvellement. A dĂ©faut de congĂ© ou de demande de renouvellement, le bail fait par Ă©crit se prolonge tacitement au-delĂ  du terme fixĂ© par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congĂ© doit ĂȘtre donnĂ© au moins six mois Ă  l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Le bail dont la durĂ©e est subordonnĂ©e Ă  un Ă©vĂ©nement dont la rĂ©alisation autorise le bailleur Ă  demander la rĂ©siliation ne cesse, au-delĂ  de la durĂ©e de neuf ans, que par l'effet d'une notification faite six mois Ă  l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la rĂ©alisation de l'Ă©vĂ©nement prĂ©vu au contrat. S'agissant d'un bail comportant plusieurs pĂ©riodes, si le bailleur dĂ©nonce le bail Ă  la fin des neuf premiĂšres annĂ©es ou Ă  l'expiration de l'une des pĂ©riodes suivantes, le congĂ© doit ĂȘtre donnĂ© dans les dĂ©lais prĂ©vus Ă  l'alinĂ©a premier ci-dessus. Le congĂ© doit ĂȘtre donnĂ© par acte extrajudiciaire. Il doit, Ă  peine de nullitĂ©, prĂ©ciser les motifs pour lesquels il est donnĂ© et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congĂ©, soit demander le paiement d'une indemnitĂ© d'Ă©viction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la date pour laquelle le congĂ© a Ă©tĂ© dĂ©faut de congĂ©, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui prĂ©cĂšdent l'expiration du bail, soit, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doit ĂȘtre notifiĂ©e au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception . Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'Ă  lui-mĂȘme, lui ĂȘtre valablement adressĂ©e en la personne du gĂ©rant, lequel est rĂ©putĂ© avoir qualitĂ© pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriĂ©taires, la demande adressĂ©e Ă  l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, Ă  l'Ă©gard de tous. Elle doit, Ă  peine de nullitĂ©, reproduire les termes de l'alinĂ©a ci-dessous. Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaĂźtre au demandeur s'il refuse le renouvellement en prĂ©cisant les motifs de ce refus. A dĂ©faut d'avoir fait connaĂźtre ses intentions dans ce dĂ©lai, le bailleur est rĂ©putĂ© avoir acceptĂ© le principe du renouvellement du bail prĂ©cĂ©dent. L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, Ă  peine de nullitĂ©, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnitĂ© d'Ă©viction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la date Ă  laquelle est signifiĂ© le refus de bailleur qui, sans ĂȘtre opposĂ© au principe du renouvellement, dĂ©sire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congĂ© prĂ©vu Ă  l'article L. 145-9 ou dans la rĂ©ponse Ă  la demande de renouvellement prĂ©vue Ă  l'article L. 145-10, faire connaĂźtre le loyer qu'il propose, faute de quoi le nouveau prix n'est dĂ» qu'Ă  compter de la demande qui en est faite ultĂ©rieurement suivant des modalitĂ©s dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d' durĂ©e du bail renouvelĂ© est de neuf ans sauf accord des parties pour une durĂ©e plus longue. Les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article L. 145-4 sont applicables au cours du bail renouvelĂ©. Le nouveau bail prend effet Ă  compter de l'expiration du bail prĂ©cĂ©dent, ou, le cas Ă©chĂ©ant, de sa prolongation, cette derniĂšre date Ă©tant soit celle pour laquelle le congĂ© a Ă©tĂ© donnĂ©, soit, si une demande de renouvellement a Ă©tĂ© faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande. Toutefois, lorsque le bailleur a notifiĂ©, soit par un congĂ©, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il dĂ©cide de le renouveler, le nouveau bail prend effet Ă  partir du jour oĂč cette acceptation a Ă©tĂ© notifiĂ©e au locataire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Article L145-13 abrogĂ© Sous rĂ©serve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative Ă  l'application aux Ă©trangers des lois en matiĂšre de baux Ă  loyer et de baux Ă  ferme, les dispositions de la prĂ©sente section ne peuvent ĂȘtre invoquĂ©es par des commerçants, industriels ou personnes immatriculĂ©es au rĂ©pertoire des mĂ©tiers de nationalitĂ© Ă©trangĂšre, agissant directement ou par personne interposĂ©e, Ă  moins que, pendant les guerres de 1914 et de 1939, ils n'aient combattu dans les armĂ©es françaises ou alliĂ©es, ou qu'ils n'aient des enfants ayant la qualitĂ© de Français. L'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent n'est pas applicable aux ressortissants d'un Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ou d'un Etat partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique 4 Du refus de renouvellement. Articles L145-14 Ă  L145-30Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prĂ©vues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire Ă©vincĂ© une indemnitĂ© dite d'Ă©viction Ă©gale au prĂ©judice causĂ© par le dĂ©faut de renouvellement. Cette indemnitĂ© comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, dĂ©terminĂ©e suivant les usages de la profession, augmentĂ©e Ă©ventuellement des frais normaux de dĂ©mĂ©nagement et de rĂ©installation, ainsi que des frais et droits de mutation Ă  payer pour un fonds de mĂȘme valeur, sauf dans le cas oĂč le propriĂ©taire fait la preuve que le prĂ©judice est Ă©galement rĂ©putĂ©es non Ă©crites, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant Ă  interdire au locataire de cĂ©der son bail ou les droits qu'il tient du prĂ©sent chapitre Ă  l'acquĂ©reur de son fonds de commerce ou de son cas de fusion ou de scission de sociĂ©tĂ©s, en cas de transmission universelle de patrimoine d'une sociĂ©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 1844-5 du code civil ou en cas d'apport d'une partie de l'actif d'une sociĂ©tĂ© rĂ©alisĂ© dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24 du prĂ©sent code, la sociĂ©tĂ© issue de la fusion, la sociĂ©tĂ© dĂ©signĂ©e par le contrat de scission ou, Ă  dĂ©faut, les sociĂ©tĂ©s issues de la scission, la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire de l'apport sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituĂ©es Ă  celle au profit de laquelle le bail Ă©tait consenti dans tous les droits et obligations dĂ©coulant de ce cas de cession ou dans les cas prĂ©vus au deuxiĂšme alinĂ©a, si l'obligation de garantie ne peut plus ĂȘtre assurĂ©e dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu'il juge la cession du bail commercial est accompagnĂ©e d'une clause de garantie du cĂ©dant au bĂ©nĂ©fice du bailleur, ce dernier informe le cĂ©dant de tout dĂ©faut de paiement du locataire dans le dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la date Ă  laquelle la somme aurait dĂ» ĂȘtre acquittĂ©e par celui-ci. Si la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cĂ©dant au bĂ©nĂ©fice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant trois ans Ă  compter de la cession dudit bail. bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans ĂȘtre tenu au paiement d'aucune indemnitĂ© 1° S'il justifie d'un motif grave et lĂ©gitime Ă  l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexĂ©cution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sĂ©rieuse et lĂ©gitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut ĂȘtre invoquĂ©e que si elle s'est poursuivie ou renouvelĂ©e plus d'un mois aprĂšs mise en demeure du bailleur d'avoir Ă  la faire cesser. Cette mise en demeure doit, Ă  peine de nullitĂ©, ĂȘtre effectuĂ©e par acte extrajudiciaire, prĂ©ciser le motif invoquĂ© et reproduire les termes du prĂ©sent alinĂ©a ; 2° S'il est Ă©tabli que l'immeuble doit ĂȘtre totalement ou partiellement dĂ©moli comme Ă©tant en Ă©tat d'insalubritĂ© reconnue par l'autoritĂ© administrative ou s'il est Ă©tabli qu'il ne peut plus ĂȘtre occupĂ© sans danger en raison de son Ă©tat. cas de reconstruction par le propriĂ©taire ou son ayant droit d'un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de prioritĂ© pour louer dans l'immeuble reconstruit, sous les conditions prĂ©vues par les articles L. 145-19 et L. bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l'immeuble existant, Ă  charge de payer au locataire Ă©vincĂ© l'indemnitĂ© d'Ă©viction prĂ©vue Ă  l'article L. 145-14. Il en est de mĂȘme pour effectuer des travaux nĂ©cessitant l'Ă©vacuation des lieux compris dans un secteur ou pĂ©rimĂštre prĂ©vu aux articles L. 313-4 et L. 313-4-2 du code de l'urbanisme et autorisĂ©s ou prescrits dans les conditions prĂ©vues audits articles. Toutefois, le bailleur peut se soustraire au paiement de cette indemnitĂ© en offrant au locataire Ă©vincĂ© un local correspondant Ă  ses besoins et possibilitĂ©s, situĂ© Ă  un emplacement Ă©quivalent. Le cas Ă©chĂ©ant, le locataire perçoit une indemnitĂ© compensatrice de sa privation temporaire de jouissance et de la moins-value de son fonds. Il est en outre remboursĂ© de ses frais normaux de dĂ©mĂ©nagement et d'emmĂ©nagement. Lorsque le bailleur invoque le bĂ©nĂ©fice du prĂ©sent article, il doit, dans l'acte de refus de renouvellement ou dans le congĂ©, viser les dispositions de l'alinĂ©a 3 et prĂ©ciser les nouvelles conditions de location. Le locataire doit, dans un dĂ©lai de trois mois, soit faire connaĂźtre par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception son acceptation, soit saisir la juridiction compĂ©tente dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 145-58. Si les parties sont seulement en dĂ©saccord sur les conditions du nouveau bail, celles-ci sont fixĂ©es selon la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'article L. bĂ©nĂ©ficier du droit de prioritĂ© prĂ©vu Ă  l'article L. 145-17, le locataire doit, en quittant les lieux ou, au plus tard dans les trois mois qui suivent, notifier sa volontĂ© d'en user au propriĂ©taire, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, en lui faisant connaĂźtre son nouveau domicile ; il doit notifier de mĂȘme, sous peine de dĂ©chĂ©ance, tout nouveau changement de domicile. Le propriĂ©taire qui a reçu une telle notification doit, avant de louer ou d'occuper lui-mĂȘme un nouveau local, aviser de la mĂȘme maniĂšre le locataire qu'il est prĂȘt Ă  lui consentir un nouveau bail. A dĂ©faut d'accord entre les parties sur les conditions de ce bail, celles-ci sont dĂ©terminĂ©es selon la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'article L. locataire a un dĂ©lai de trois mois pour se prononcer ou saisir la juridiction compĂ©tente. Ce dĂ©lai doit, Ă  peine de nullitĂ©, ĂȘtre indiquĂ© dans la notification visĂ©e Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. PassĂ© ce dĂ©lai, le propriĂ©taire peut disposer du local. Le propriĂ©taire qui ne se conformerait pas aux dispositions des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents est passible, sur demande de son locataire, du paiement Ă  ce dernier de l'immeuble reconstruit, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 145-17, possĂšde une superficie supĂ©rieure Ă  celle de l'immeuble primitif, le droit de prioritĂ© est limitĂ© Ă  des locaux possĂ©dant une superficie Ă©quivalente Ă  celle des locaux prĂ©cĂ©demment occupĂ©s ou susceptibles de satisfaire aux mĂȘmes besoins commerciaux que ces derniers. Lorsque l'immeuble reconstruit ne permet pas la rĂ©installation de tous les occupants, la prĂ©fĂ©rence est accordĂ©e aux locataires titulaires des baux les plus anciens qui ont fait connaĂźtre leur intention d'occuper les lieux. Le propriĂ©taire peut Ă©galement diffĂ©rer pendant une durĂ©e maximum de trois ans le renouvellement du bail, s'il se propose de surĂ©lever l'immeuble et si cette surĂ©lĂ©vation rend nĂ©cessaire l'Ă©viction temporaire du locataire. Celui-ci a droit, dans ce cas, Ă  une indemnitĂ© Ă©gale au prĂ©judice subi sans pouvoir excĂ©der trois ans de loyer. Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail exclusivement sur la partie concernant les locaux d'habitation accessoires des locaux commerciaux pour habiter lui-mĂȘme ceux-ci ou les faire habiter par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, Ă  condition que le bĂ©nĂ©ficiaire de la reprise ne dispose pas d'une habitation correspondant Ă  ses besoins normaux et Ă  ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliĂ©s avec lui. Toutefois, la reprise dans les conditions ci-dessus indiquĂ©es ne peut ĂȘtre exercĂ©e sur des locaux affectĂ©s Ă  usage d'hĂŽtel ou de location en meublĂ©, ni sur des locaux Ă  usage hospitalier ou d'enseignement. De mĂȘme, la reprise ne peut ĂȘtre exercĂ©e lorsque le locataire Ă©tablit que la privation de jouissance des locaux d'habitation apporte un trouble grave Ă  l'exploitation du fonds ou lorsque les locaux commerciaux et les locaux d'habitation forment un tout indivisible. Lorsque l'immeuble a Ă©tĂ© acquis Ă  titre onĂ©reux, le bailleur ne peut bĂ©nĂ©ficier des dispositions du prĂ©sent article que si son acte d'acquisition a date certaine plus de six ans avant le refus de renouvellement. Le bĂ©nĂ©ficiaire du droit de reprise est tenu de mettre Ă  la disposition du locataire dont il reprend le local, le logement qui, le cas Ă©chĂ©ant, pourrait ĂȘtre rendu vacant par l'exercice de ce droit. Dans le cas de reprise partielle prĂ©vu au prĂ©sent article, le loyer du bail renouvelĂ© tient compte du prĂ©judice causĂ© au locataire ou Ă  son ayant droit dans l'exercice de son activitĂ©. Sauf motif lĂ©gitime, le bĂ©nĂ©ficiaire de la reprise doit occuper personnellement les lieux dans un dĂ©lai de six mois Ă  dater du dĂ©part du locataire Ă©vincĂ© et pendant une durĂ©e minimum de six ans, faute de quoi le locataire Ă©vincĂ© a droit Ă  une indemnitĂ© d'Ă©viction en rapport avec l'importance des locaux repris. Article L145-23 abrogĂ© Les dispositions de l'article L. 145-22 ne sont pas applicables aux bailleurs de nationalitĂ© Ă©trangĂšre, agissant directement ou par personne interposĂ©e, Ă  moins que, pendant les guerres de 1914 et de 1939, ils n'aient combattu dans les armĂ©es françaises ou alliĂ©es, ou qu'ils n'aient des enfants ayant la qualitĂ© de Français. L'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent n'est pas applicable aux ressortissants d'un Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ou d'un Etat partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique bailleur peut, Ă  l'expiration d'une pĂ©riode triennale, dans les formes prĂ©vues par l'article L. 145-9 et au moins six mois Ă  l'avance, reprendre les locaux d'habitation louĂ©s accessoirement aux locaux commerciaux s'ils ne sont pas affectĂ©s Ă  cet usage d'habitation. La reprise ne peut ĂȘtre exercĂ©e que si, aprĂšs un dĂ©lai de six mois suivant le congĂ© dĂ©livrĂ© Ă  cet effet, les locaux ne sont pas utilisĂ©s Ă  usage d'habitation. Toutefois, la reprise dans les conditions indiquĂ©es au premier alinĂ©a ne peut ĂȘtre exercĂ©e sur des locaux affectĂ©s Ă  usage d'hĂŽtel ou de location en meublĂ©, ni sur des locaux Ă  usage hospitalier ou d'enseignement. De mĂȘme, la reprise ne peut ĂȘtre exercĂ©e lorsque le locataire Ă©tablit que la privation de jouissance des locaux d'habitation apporte un trouble grave Ă  l'exploitation du fonds ou lorsque les locaux commerciaux et les locaux d'habitation forment un tout indivisible. Dans le cas de reprise partielle prĂ©vu au prĂ©sent article, le loyer du bail est diminuĂ© pour tenir compte des surfaces retranchĂ©es sans que cette reprise puisse en elle-mĂȘme constituer une modification notable des Ă©lĂ©ments de la valeur locative mentionnĂ©e Ă  l'article L. droit au renouvellement n'est pas opposable au propriĂ©taire qui a obtenu un permis de construire un local d'habitation sur tout ou partie d'un des terrains visĂ©s au 2° de l'article L. 145-1. Ce droit de reprise ne peut, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre exercĂ© que sur la partie du terrain indispensable Ă  la construction. S'il a pour effet d'entraĂźner obligatoirement la cessation de l'exploitation commerciale, industrielle ou artisanale, les dispositions de l'article L. 145-18 sont propriĂ©taire ou le principal locataire qui, en mĂȘme temps qu'il est bailleur des lieux, est le vendeur du fonds de commerce qui y est exploitĂ© et qui a reçu le prix intĂ©gral ne peut refuser le renouvellement qu'Ă  la charge de payer l'indemnitĂ© d'Ă©viction prĂ©vue Ă  l'article L. 145-14, sauf s'il justifie d'un motif reconnu grave et lĂ©gitime Ă  l'encontre du renouvellement des baux concernant des immeubles appartenant Ă  l'Etat, aux collectivitĂ©s territoriales et aux Ă©tablissements publics ne peut ĂȘtre refusĂ© sans que la collectivitĂ© propriĂ©taire soit tenue au paiement de l'indemnitĂ© d'Ă©viction prĂ©vue Ă  l'article L. 145-14, mĂȘme si son refus est justifiĂ© par une raison d'utilitĂ© cas oĂč il viendrait Ă  ĂȘtre Ă©tabli Ă  la charge du bailleur qu'il n'a exercĂ© les droits qui lui sont confĂ©rĂ©s aux articles L. 145-17 et suivants qu'en vue de faire Ă©chec frauduleusement aux droits du locataire, notamment par des opĂ©rations de location et de revente, que ces opĂ©rations aient un caractĂšre civil ou commercial, le locataire a droit Ă  une indemnitĂ© Ă©gale au montant du prĂ©judice locataire pouvant prĂ©tendre Ă  une indemnitĂ© d'Ă©viction ne peut ĂȘtre obligĂ© de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnitĂ©, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expirĂ©. Toutefois, l'indemnitĂ© d'occupation est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous Ă©lĂ©ments d'apprĂ©ciation. Par dĂ©rogation au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a, dans le seul cas prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 145-18, le locataire doit quitter les lieux dĂšs le versement d'une indemnitĂ© provisionnelle fixĂ©e par le prĂ©sident du tribunal de grande instance statuant au vu d'une expertise prĂ©alablement ordonnĂ©e dans les formes fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. cas d'Ă©viction, les lieux doivent ĂȘtre remis au bailleur Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de trois mois suivant la date du versement de l'indemnitĂ© d'Ă©viction au locataire lui-mĂȘme ou de la notification Ă  celui-ci du versement de l'indemnitĂ© Ă  un sĂ©questre. A dĂ©faut d'accord entre les parties, le sĂ©questre est nommĂ© par le jugement prononçant condamnation au paiement de l'indemnitĂ© ou Ă  dĂ©faut par simple ordonnance sur est versĂ©e par le sĂ©questre au locataire sur sa seule quittance, s'il n'y a pas d'opposition des crĂ©anciers et contre remise des clĂ©s du local vide, sur justification du paiement des impĂŽts, des loyers et sous rĂ©serve des rĂ©parations cas de non-remise des clĂ©s Ă  la date fixĂ©e et aprĂšs mise en demeure, le sĂ©questre retient 1 % par jour de retard sur le montant de l'indemnitĂ© et restitue cette retenue au bailleur sur sa seule quittance. Lorsque le dĂ©lai de quinzaine prĂ©vu Ă  l'article L. 145-58 a pris fin sans que le bailleur ait usĂ© de son droit de repentir, l'indemnitĂ© d'Ă©viction doit ĂȘtre versĂ©e au locataire ou, Ă©ventuellement, Ă  un sĂ©questre, dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la date d'un commandement fait par acte extrajudiciaire qui doit, Ă  peine de nullitĂ©, reproduire le prĂ©sent 5 De la sous-location. Articles L145-31 Ă  L145-32Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisĂ©e, le propriĂ©taire est appelĂ© Ă  concourir Ă  l'acte. Lorsque le loyer de la sous-location est supĂ©rieur au prix de la location principale, le propriĂ©taire a la facultĂ© d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, Ă  dĂ©faut d'accord entre les parties, est dĂ©terminĂ©e selon une procĂ©dure fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. locataire doit faire connaĂźtre au propriĂ©taire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Dans les quinze jours de la rĂ©ception de cet avis, le propriĂ©taire doit faire connaĂźtre s'il entend concourir Ă  l'acte. Si, malgrĂ© l'autorisation prĂ©vue au premier alinĂ©a, le bailleur refuse ou s'il omet de rĂ©pondre, il est passĂ© sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-mĂȘme du propriĂ©taire. Le bailleur est appelĂ© Ă  concourir Ă  l'acte, comme il est prĂ©vu Ă  l'article L. 145-31. A l'expiration du bail principal, le propriĂ©taire n'est tenu au renouvellement que s'il a, expressĂ©ment ou tacitement, autorisĂ© ou agréé la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l'objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matĂ©riellement ou dans la commune intention des 6 Du loyer. Articles L145-33 Ă  L145-40 Le montant des loyers des baux renouvelĂ©s ou rĂ©visĂ©s doit correspondre Ă  la valeur locative. A dĂ©faut d'accord, cette valeur est dĂ©terminĂ©e d'aprĂšs 1 Les caractĂ©ristiques du local considĂ©rĂ© ; 2 La destination des lieux ; 3 Les obligations respectives des parties ; 4 Les facteurs locaux de commercialitĂ© ; 5 Les prix couramment pratiquĂ©s dans le voisinage ; Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise la consistance de ces moins d'une modification notable des Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s aux 1° Ă  4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail Ă  renouveler, si sa durĂ©e n'est pas supĂ©rieure Ă  neuf ans, ne peut excĂ©der la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expirĂ©, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activitĂ©s tertiaires mentionnĂ©s aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article L. 112-2 du code monĂ©taire et financier, publiĂ©s par l'Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques. A dĂ©faut de clause contractuelle fixant le trimestre de rĂ©fĂ©rence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activitĂ©s tertiaires, calculĂ©e sur la pĂ©riode de neuf ans antĂ©rieure au dernier indice publiĂ©. En cas de renouvellement postĂ©rieur Ă  la date initialement prĂ©vue d'expiration du bail, cette variation est calculĂ©e Ă  partir du dernier indice publiĂ©, pour une pĂ©riode d'une durĂ©e Ă©gale Ă  celle qui s'est Ă©coulĂ©e entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. Les dispositions de l'alinĂ©a ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durĂ©e du bail excĂšde douze cas de modification notable des Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s aux 1° Ă  4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux rĂšgles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative Ă  la durĂ©e du bail, la variation de loyer qui en dĂ©coule ne peut conduire Ă  des augmentations supĂ©rieures, pour une annĂ©e, Ă  10 % du loyer acquittĂ© au cours de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente. ConformĂ©ment au 21 II de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les prĂ©sentes dispositions sont applicables aux contrats conclus ou renouvelĂ©s Ă  compter du 1er septembre litiges nĂ©s de l'application des articles L. 145-34 et L. 145-38 ainsi que ceux relatifs aux charges et aux travaux peuvent ĂȘtre soumis Ă  une commission dĂ©partementale de conciliation composĂ©e de bailleurs et de locataires en nombre Ă©gal et de personnes qualifiĂ©es. La commission s'efforce de concilier les parties et rend un avis. Si la juridiction est saisie parallĂšlement Ă  la commission compĂ©tente par l'une ou l'autre des parties, elle ne peut statuer tant que l'avis de la commission n'est pas rendu. La commission est dessaisie si elle n'a pas statuĂ© dans un dĂ©lai de trois mois. La composition de la commission, le mode de dĂ©signation de ses membres et ses rĂšgles de fonctionnement sont fixĂ©s par Ă©lĂ©ments permettant de dĂ©terminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d'une seule utilisation et des locaux Ă  usage exclusif de bureaux sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Le prix du bail des locaux construits ou amĂ©nagĂ©s en vue d'une utilisation comme Ă©tablissement de spectacles cinĂ©matographiques au sens de l'article L. 212-2 du code du cinĂ©ma et de l'image animĂ©e est, par dĂ©rogation aux articles L. 145-33 et suivants du prĂ©sent code, dĂ©terminĂ© selon les seuls usages observĂ©s dans la branche d'activitĂ© loyers des baux d'immeubles ou de locaux rĂ©gis par les dispositions du prĂ©sent chapitre, renouvelĂ©s ou non, peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©s Ă  la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les rĂ©serves prĂ©vues aux articles L. 145-38 et L. 145-39 et dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d' demande en rĂ©vision ne peut ĂȘtre formĂ©e que trois ans au moins aprĂšs la date d'entrĂ©e en jouissance du locataire ou aprĂšs le point de dĂ©part du bail renouvelĂ©. La rĂ©vision du loyer prend effet Ă  compter de la date de la demande en rĂ©vision. De nouvelles demandes peuvent ĂȘtre formĂ©es tous les trois ans Ă  compter du jour oĂč le nouveau prix sera applicable. Par dĂ©rogation aux dispositions de l'article L. 145-33, et Ă  moins que ne soit rapportĂ©e la preuve d'une modification matĂ©rielle des facteurs locaux de commercialitĂ© ayant entraĂźnĂ© par elle-mĂȘme une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consĂ©cutive Ă  une rĂ©vision triennale ne peut excĂ©der la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activitĂ©s tertiaires mentionnĂ©s aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article L. 112-2 du code monĂ©taire et financier, intervenue depuis la derniĂšre fixation amiable ou judiciaire du loyer. Dans le cas oĂč cette preuve est rapportĂ©e, la variation de loyer qui en dĂ©coule ne peut conduire Ă  des augmentations supĂ©rieures, pour une annĂ©e, Ă  10 % du loyer acquittĂ© au cours de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente. En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values rĂ©sultant de sa gestion pendant la durĂ©e du bail en au 21 II de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les prĂ©sentes dispositions sont applicables aux contrats conclus ou renouvelĂ©s Ă  compter du 1er septembre outre, et par dĂ©rogation Ă  l'article L. 145-38, si le bail est assorti d'une clause d'Ă©chelle mobile, la rĂ©vision peut ĂȘtre demandĂ©e chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmentĂ© ou diminuĂ© de plus d'un quart par rapport au prix prĂ©cĂ©demment fixĂ© contractuellement ou par dĂ©cision judiciaire. La variation de loyer qui dĂ©coule de cette rĂ©vision ne peut conduire Ă  des augmentations supĂ©rieures, pour une annĂ©e, Ă  10 % du loyer acquittĂ© au cours de l'annĂ©e au 21 II de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les prĂ©sentes dispositions sont applicables aux contrats conclus ou renouvelĂ©s Ă  compter du 1er septembre 2014. Les loyers payĂ©s d'avance, sous quelque forme que ce soit, et mĂȘme Ă  titre de garantie, portent intĂ©rĂȘt au profit du locataire, au taux pratiquĂ© par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excĂ©dant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux 6 bis De l'Ă©tat des lieux, des charges locatives et des impĂŽts Articles L145-40-1 Ă  L145-40-2Lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d'un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation Ă  titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un Ă©tat des lieux est Ă©tabli contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandatĂ© par eux. L'Ă©tat des lieux est joint au contrat de location ou, Ă  dĂ©faut, conservĂ© par chacune des parties. Si l'Ă©tat des lieux ne peut ĂȘtre Ă©tabli dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a, il est Ă©tabli par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, Ă  frais partagĂ©s par moitiĂ© entre le bailleur et le locataire. Le bailleur qui n'a pas fait toutes diligences pour la rĂ©alisation de l'Ă©tat des lieux ne peut invoquer la prĂ©somption de l'article 1731 du code contrat de location comporte un inventaire prĂ©cis et limitatif des catĂ©gories de charges, impĂŽts, taxes et redevances liĂ©s Ă  ce bail, comportant l'indication de leur rĂ©partition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu Ă  un Ă©tat rĂ©capitulatif annuel adressĂ© par le bailleur au locataire dans un dĂ©lai fixĂ© par voie rĂ©glementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impĂŽts, taxes et redevances nouveaux. Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique Ă  chaque locataire 1° Un Ă©tat prĂ©visionnel des travaux qu'il envisage de rĂ©aliser dans les trois annĂ©es suivantes, assorti d'un budget prĂ©visionnel ; 2° Un Ă©tat rĂ©capitulatif des travaux qu'il a rĂ©alisĂ©s dans les trois annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, prĂ©cisant leur coĂ»t. Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location prĂ©cise la rĂ©partition des charges ou du coĂ»t des travaux entre les diffĂ©rents locataires occupant cet ensemble. Cette rĂ©partition est fonction de la surface exploitĂ©e. Le montant des impĂŽts, taxes et redevances pouvant ĂȘtre imputĂ©s au locataire correspond strictement au local occupĂ© par chaque locataire et Ă  la quote-part des parties communes nĂ©cessaires Ă  l'exploitation de la chose louĂ©e. En cours de bail, le bailleur est tenu d'informer les locataires de tout Ă©lĂ©ment susceptible de modifier la rĂ©partition des charges entre locataires. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article. Il prĂ©cise les charges, les impĂŽts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent ĂȘtre imputĂ©s au locataire et les modalitĂ©s d'information des preneurs. ConformĂ©ment au 21 II de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les prĂ©sentes dispositions sont applicables aux contrats conclus ou renouvelĂ©s Ă  compter du 1er septembre 7 De la rĂ©siliation Articles L145-41 Ă  L145-46-1Toute clause insĂ©rĂ©e dans le bail prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit ne produit effet qu'un mois aprĂšs un commandement demeurĂ© infructueux. Le commandement doit, Ă  peine de nullitĂ©, mentionner ce dĂ©lai. Les juges saisis d'une demande prĂ©sentĂ©e dans les formes et conditions prĂ©vues Ă  l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des dĂ©lais, suspendre la rĂ©alisation et les effets des clauses de rĂ©siliation, lorsque la rĂ©siliation n'est pas constatĂ©e ou prononcĂ©e par une dĂ©cision de justice ayant acquis l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e. La clause rĂ©solutoire ne joue pas, si le locataire se libĂšre dans les conditions fixĂ©es par le juge. Les clauses de rĂ©siliation de plein droit pour cessation d'activitĂ© cessent de produire effet pendant le temps nĂ©cessaire Ă  la rĂ©alisation des transformations faites en application des dispositions de la section 8. Ce dĂ©lai ne saurait excĂ©der six mois Ă  dater de l'accord sur la dĂ©spĂ©cialisation ou de la dĂ©cision judiciaire l'autorisant. Sont dispensĂ©s de l'obligation d'exploiter pendant la durĂ©e de leur stage les commerçants et personnes immatriculĂ©es au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, locataires du local dans lequel est situĂ© leur fonds, qui sont admis Ă  suivre un stage de conversion ou un stage de promotion au sens de l'article L. 900-2 3° et 5° du code du travail, dont la durĂ©e minimum est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© et dont la durĂ©e maximum ne peut excĂ©der un an sauf s'il s'agit d'un stage dit de promotion bĂ©nĂ©ficiant de l'agrĂ©ment prĂ©vu Ă  l'article L. 961-3 dudit le cas oĂč, Ă  l'issue d'un des stages prĂ©vus Ă  l'article L. 145-43, le commerçant ou l'artisan quitte le local dont il est locataire pour convertir son activitĂ© en la transfĂ©rant dans un autre local ou pour prendre une activitĂ© salariĂ©e, la rĂ©siliation du bail intervient de plein droit et sans indemnitĂ© Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de trois mois Ă  partir du jour oĂč elle est signifiĂ©e au bailleur. Le redressement et la liquidation judiciaires n'entraĂźnent pas, de plein droit, la rĂ©siliation du bail des immeubles affectĂ©s Ă  l'industrie, au commerce ou Ă  l'artisanat du dĂ©biteur, y compris les locaux dĂ©pendant de ces immeubles et servant Ă  son habitation ou Ă  celle de sa famille. Toute stipulation contraire est rĂ©putĂ©e non n° 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 165 II les rĂ©fĂ©rences faites au redressement judiciaire et au plan de redressement sont remplacĂ©es, respectivement, par des rĂ©fĂ©rences aux procĂ©dures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, et aux plans de sauvegarde ou de redressement. Lorsqu'il est Ă  la fois propriĂ©taire de l'immeuble louĂ© et du fonds de commerce qui y est exploitĂ© et que le bail porte en mĂȘme temps sur les deux, le bailleur doit verser au locataire, Ă  son dĂ©part, une indemnitĂ© correspondant au profit qu'il peut retirer de la plus-value apportĂ©e soit au fonds, soit Ă  la valeur locative de l'immeuble par les amĂ©liorations matĂ©rielles effectuĂ©es par le locataire avec l'accord exprĂšs du le propriĂ©taire d'un local Ă  usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, ou remise en main propre contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou Ă©margement. Cette notification doit, Ă  peine de nullitĂ©, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagĂ©e. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la rĂ©ception de cette offre pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, Ă  compter de la date d'envoi de sa rĂ©ponse au bailleur, d'un dĂ©lai de deux mois pour la rĂ©alisation de la vente. Si, dans sa rĂ©ponse, il notifie son intention de recourir Ă  un prĂȘt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnĂ©e Ă  l'obtention du prĂȘt et le dĂ©lai de rĂ©alisation de la vente est portĂ© Ă  quatre mois. Si, Ă  l'expiration de ce dĂ©lai, la vente n'a pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet. Dans le cas oĂč le propriĂ©taire dĂ©cide de vendre Ă  des conditions ou Ă  un prix plus avantageux pour l'acquĂ©reur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas prĂ©alablement procĂ©dĂ©, notifier au locataire dans les formes prĂ©vues au premier alinĂ©a, Ă  peine de nullitĂ© de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durĂ©e d'un mois Ă  compter de sa rĂ©ception. L'offre qui n'a pas Ă©tĂ© acceptĂ©e dans ce dĂ©lai est caduque. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiĂ©e dispose, Ă  compter de la date d'envoi de sa rĂ©ponse au bailleur ou au notaire, d'un dĂ©lai de deux mois pour la rĂ©alisation de l'acte de vente. Si, dans sa rĂ©ponse, il notifie son intention de recourir Ă  un prĂȘt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnĂ©e Ă  l'obtention du prĂȘt et le dĂ©lai de rĂ©alisation de la vente est portĂ© Ă  quatre mois. Si, Ă  l'expiration de ce dĂ©lai, la vente n'a pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet. Les dispositions des quatre premiers alinĂ©as du prĂ©sent article sont reproduites, Ă  peine de nullitĂ©, dans chaque notification. Le prĂ©sent article n'est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d'un local commercial au copropriĂ©taire d'un ensemble commercial. Il n'est pas non plus applicable Ă  la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou Ă  la cession d'un local au conjoint du bailleur, ou Ă  un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son au 21 III de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les prĂ©sentes dispositions sont applicables Ă  toute cession d'un local intervenant Ă  compter du 18 dĂ©cembre 8 De la dĂ©spĂ©cialisation. Articles L145-47 Ă  L145-55Le locataire peut adjoindre Ă  l'activitĂ© prĂ©vue au bail des activitĂ©s connexes ou cette fin, il doit faire connaĂźtre son intention au propriĂ©taire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, en indiquant les activitĂ©s dont l'exercice est envisagĂ©. Cette formalitĂ© vaut mise en demeure du propriĂ©taire de faire connaĂźtre dans un dĂ©lai de deux mois, Ă  peine de dĂ©chĂ©ance, s'il conteste le caractĂšre connexe ou complĂ©mentaire de ces activitĂ©s. En cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l'Ă©volution des usages commerciaux. Lors de la premiĂšre rĂ©vision triennale suivant la notification visĂ©e Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, il peut, par dĂ©rogation aux dispositions de l'article L. 145-38, ĂȘtre tenu compte, pour la fixation du loyer, des activitĂ©s commerciales adjointes, si celles-ci ont entraĂźnĂ© par elles-mĂȘmes une modification de la valeur locative des lieux louĂ©s. Le locataire peut, sur sa demande, ĂȘtre autorisĂ© Ă  exercer dans les lieux louĂ©s une ou plusieurs activitĂ©s diffĂ©rentes de celles prĂ©vues au bail, eu Ă©gard Ă  la conjoncture Ă©conomique et aux nĂ©cessitĂ©s de l'organisation rationnelle de la distribution, lorsque ces activitĂ©s sont compatibles avec la destination, les caractĂšres et la situation de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier. Toutefois, le premier locataire d'un local compris dans un ensemble constituant une unitĂ© commerciale dĂ©finie par un programme de construction ne peut se prĂ©valoir de cette facultĂ© pendant un dĂ©lai de neuf ans Ă  compter de la date de son entrĂ©e en demande faite au bailleur doit, Ă  peine de nullitĂ©, comporter l'indication des activitĂ©s dont l'exercice est envisagĂ©. Elle est formĂ©e par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception et dĂ©noncĂ©e, en la mĂȘme forme, aux crĂ©anciers inscrits sur le fonds de commerce. Ces derniers peuvent demander que le changement d'activitĂ© soit subordonnĂ© aux conditions de nature Ă  sauvegarder leurs intĂ©rĂȘts. Le bailleur doit, dans le mois de cette demande, en aviser, dans la mĂȘme forme, ceux de ses locataires envers lesquels il se serait obligĂ© Ă  ne pas louer en vue de l'exercice d'activitĂ©s similaires Ă  celles visĂ©es dans la demande. Ceux-ci doivent, Ă  peine de forclusion, faire connaĂźtre leur attitude dans le mois de cette notification. A dĂ©faut par le bailleur d'avoir, dans les trois mois de la demande, notifiĂ© son refus, son acceptation ou encore les conditions auxquelles il subordonne son accord, il est rĂ©putĂ© avoir acquiescĂ© Ă  la demande. Cet acquiescement ne fait pas obstacle Ă  l'exercice des droits prĂ©vus Ă  l'article L. changement d'activitĂ© peut motiver le paiement, Ă  la charge du locataire, d'une indemnitĂ© Ă©gale au montant du prĂ©judice dont le bailleur Ă©tablirait l'existence. Ce dernier peut en outre, en contrepartie de l'avantage procurĂ©, demander au moment de la transformation, la modification du prix du bail sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions des articles L. 145-37 Ă  L. 145-39. Les droits des crĂ©anciers inscrits s'exercent avec leur rang antĂ©rieur, sur le fonds transformĂ©. Lorsque le locataire ayant demandĂ© Ă  bĂ©nĂ©ficier de ses droits Ă  la retraite ou ayant Ă©tĂ© admis au bĂ©nĂ©fice d'une pension d'invaliditĂ© attribuĂ©e par le rĂ©gime d'assurance invaliditĂ©-dĂ©cĂšs des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, a signifiĂ© Ă  son propriĂ©taire et aux crĂ©anciers inscrits sur le fonds de commerce son intention de cĂ©der son bail en prĂ©cisant la nature des activitĂ©s dont l'exercice est envisagĂ© ainsi que le prix proposĂ©, le bailleur a, dans un dĂ©lai de deux mois, une prioritĂ© de rachat aux conditions fixĂ©es dans la signification. A dĂ©faut d'usage de ce droit par le bailleur, son accord est rĂ©putĂ© acquis si, dans le mĂȘme dĂ©lai de deux mois, il n'a pas saisi le tribunal de grande instance. La nature des activitĂ©s dont l'exercice est envisagĂ© doit ĂȘtre compatible avec la destination, les caractĂšres et la situation de l'immeuble. Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables Ă  l'associĂ© unique d'une entreprise unipersonnelle Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, ou au gĂ©rant majoritaire depuis au moins deux ans d'une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, lorsque celle-ci est titulaire du bail. Le tribunal de grande instance peut autoriser la transformation totale ou partielle malgrĂ© le refus du bailleur, si ce refus n'est point justifiĂ© par un motif grave et lĂ©gitime. Si le diffĂ©rend porte seulement sur le prix du bail, celui-ci est fixĂ© conformĂ©ment aux dispositions rĂ©glementaires prĂ©vues pour la fixation du prix des baux rĂ©visĂ©s. Dans les autres cas, l'affaire est portĂ©e devant le refus de transformation est suffisamment motivĂ© si le bailleur justifie qu'il entend reprendre les lieux Ă  l'expiration de la pĂ©riode triennale en cours, soit en application des articles L. 145-18 Ă  L. 145-24, soit en vue d'exĂ©cuter des travaux prescrits ou autorisĂ©s dans le cadre d'une opĂ©ration de rĂ©novation urbaine ou de restauration immobiliĂšre. Le bailleur qui a faussement invoquĂ© l'un des motifs prĂ©vus Ă  l'alinĂ©a qui prĂ©cĂšde ou qui n'a pas satisfait aux conditions ayant motivĂ© le rejet de la demande du locataire ne peut s'opposer Ă  une nouvelle demande de transformation d'activitĂ©, sauf pour motifs graves et lĂ©gitimes, Ă  moins que le dĂ©faut d'exĂ©cution ne lui soit pas imputable. Il peut, en outre, ĂȘtre condamnĂ© Ă  verser au locataire une indemnitĂ© Ă  raison du prĂ©judice subi par ce n'est pas tenu compte de la plus-value confĂ©rĂ©e au fonds par la transformation prĂ©vue Ă  l'article L. 145-48, lorsque l'immeuble dans lequel est exploitĂ© le fonds doit ĂȘtre dĂ©moli ou restaurĂ©, ou lorsque le fonds doit ĂȘtre expropriĂ© dans le cadre d'une opĂ©ration de rĂ©novation ou de restauration immobiliĂšre dĂ©cidĂ©e moins de trois ans aprĂšs la demande prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1er dudit tout moment et jusqu'Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la date Ă  laquelle la dĂ©cision est passĂ©e en force de chose jugĂ©e, le locataire qui a formĂ© une demande conformĂ©ment aux articles L. 145-47, L. 145-48 ou L. 145-49 peut y renoncer en le notifiant au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception et, dans ce cas, il supporte tous les frais de l' 9 De la procĂ©dure. Articles L145-56 Ă  L145-60 Les rĂšgles de compĂ©tence et de procĂ©dure des contestations relatives au bail sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Pendant la durĂ©e de l'instance relative Ă  la fixation du prix du bail rĂ©visĂ© ou renouvelĂ©, le locataire est tenu de continuer Ă  payer les loyers Ă©chus au prix ancien ou, le cas Ă©chĂ©ant, au prix qui peut, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre fixĂ© Ă  titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte Ă  faire entre le bailleur et le preneur, aprĂšs fixation dĂ©finitive du prix du loyer. Dans le dĂ©lai d'un mois qui suit la signification de la dĂ©cision dĂ©finitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixĂ©es judiciairement, Ă  moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, Ă  charge de celle des parties qui a manifestĂ© son dĂ©saccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d'avoir envoyĂ© dans ce dĂ©lai Ă  la signature du preneur le projet de bail conforme Ă  la dĂ©cision susvisĂ©e ou, faute d'accord dans le mois de cet envoi, l'ordonnance ou l'arrĂȘt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail. Le propriĂ©taire peut, jusqu'Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la date Ă  laquelle la dĂ©cision est passĂ©e en force de chose jugĂ©e, se soustraire au paiement de l'indemnitĂ©, Ă  charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de dĂ©saccord, sont fixĂ©es conformĂ©ment aux dispositions rĂ©glementaires prises Ă  cet effet. Ce droit ne peut ĂȘtre exercĂ© qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas dĂ©jĂ  louĂ© ou achetĂ© un autre immeuble destinĂ© Ă  sa dĂ©cision du propriĂ©taire de refuser le renouvellement du bail, en application du dernier alinĂ©a de l'article L. 145-57, ou de se soustraire au paiement de l'indemnitĂ©, dans les conditions prĂ©vues au dernier alinĂ©a de l'article L. 145-58, est irrĂ©vocable. Toutes les actions exercĂ©es en vertu du prĂ©sent chapitre se prescrivent par deux VI Des gĂ©rants-mandataires. Articles L146-1 Ă  L146-4 Les personnes physiques ou morales qui gĂšrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiĂ©es de "gĂ©rants-mandataires" lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas Ă©chĂ©ant dans le cadre d'un rĂ©seau, elles gĂšrent ce fonds, qui en reste propriĂ©taire et supporte les risques liĂ©s Ă  son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracĂ©, de dĂ©terminer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activitĂ© Ă  leurs frais et sous leur entiĂšre mission prĂ©cise, le cas Ă©chĂ©ant, les normes de gestion et d'exploitation du fonds Ă  respecter et les modalitĂ©s du contrĂŽle susceptible d'ĂȘtre effectuĂ© par le mandant. Ces clauses commerciales ne sont pas de nature Ă  modifier la nature du contrat. Le gĂ©rant-mandataire est immatriculĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, au rĂ©pertoire des mĂ©tiers. Le contrat est mentionnĂ© Ă  ce registre ou Ă  ce rĂ©pertoire et fait l'objet d'une publication dans un journal habilitĂ© Ă  recevoir des annonces lĂ©gales. Les dispositions du prĂ©sent chapitre ne sont pas applicables aux professions rĂ©gies par le chapitre II du titre VIII du livre VII du code du travail. Le mandant fournit au gĂ©rant-mandataire, avant la signature du contrat, toutes informations nĂ©cessaires Ă  sa mission, telles que dĂ©finies par dĂ©cret, afin de lui permettre de s'engager en connaissance de cause. Un accord-cadre conclu entre le mandant et les gĂ©rants-mandataires auxquels il est liĂ© par un contrat, ou leurs reprĂ©sentants, fixe notamment le montant de la commission minimale garantie dans tous les contrats de gĂ©rance-mandat conclus par ledit mandant. Cette commission minimale tient compte de l'importance de l'Ă©tablissement et des modalitĂ©s de son exploitation. A dĂ©faut d'accord, le ministre chargĂ© des petites et moyennes entreprises fixe cette commission contrat liant le mandant et le gĂ©rant-mandataire peut prendre fin Ă  tout moment dans les conditions fixĂ©es par les parties. Toutefois, en cas de rĂ©siliation du contrat par le mandant, sauf faute grave de la part du gĂ©rant-mandataire, le mandant lui verse une indemnitĂ© Ă©gale, sauf conditions plus favorables fixĂ©es par les parties, au montant des commissions acquises, ou Ă  la commission minimale garantie mentionnĂ©e Ă  l'article L. 146-3, pendant les six mois prĂ©cĂ©dant la rĂ©siliation du contrat, ou pendant la durĂ©e d'exĂ©cution du contrat si celle-ci a Ă©tĂ© infĂ©rieure Ă  six mois.

article l 145 1 du code de commerce